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CA Aix Provence, 18 mars 2025, RG 25/00522


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00522
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67da6293b3bfd1f352733ae2

Texte de la décision

8,554 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 MARS 2025

N° RG 25/00522 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORFB

Copie conforme

délivrée le 18 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 16 Mars 2025 à 13H09.

APPELANT

Monsieur [E] [U]

né le 29 Avril 1965 à [Localité 3] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Pascale LAPORTE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [T] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représenté par Mme [S] [I]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 à 15h48,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 janvier 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 Mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h50 ;

Vu l'ordonnance du 16 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Mars 2025 à 10H37 par Monsieur [E] [U] ;

A l'audience,

Monsieur [E] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il dit être né le 13 octobre 1991à [Localité 2] en Algérie, il fait savoir qu'il comprend le français ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soutient d'une part que le placement en rétention est dépourvu de base légale l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2025 ayant été notifié sans la présence d'un interprète notifié le même jour à 11h20 et d'autre part que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; elle fait valoir que monsieur ici ne veut pas d'interprète un coup il parle et maitrise parfaitement le français parfois il ne le parle pas, l'oqtf a été régulièrement notifiée, les diligences ont été faites et le jour de son placement le consulat a été relancé ;

Monsieur [E] [U] déclare je veux voir mon enfant, j'ai changé j'ai des projets en tête j'ai tout compris en prison je me sens père maintenant ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2025 :

C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'obligation de quitter le territoire français délivrée à l'étranger le 3 janvier 2024 par l'autorité administrative n'était pas comprise dans la procédure préalable à la rétention, et donc ne donne ps lieu au contraôle du juge alors qu'au surplus il est constant que la régularité ou l'irrégularité de la mesure d'éloignement ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire ; le moyen sera écarté ;

Sur les diligences :

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification quand monsieur se trouvait en détention, soit le 23 janvier 2025, et qu'elles ont été relancées par courriel le 03 mars 2025, par ailleurs, monsieur a été soumis à la borne eurodac et les résultats positifs ont été transmis le 13 mars 2025 ; monsieur a été placé en rétention le 12 mars 2025 à la suite de sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1], le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention a été saisi le 14 mars 2024 par requête de monsieur le Préfet des Alpes Maritimes ; qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir relancé les autorités algériennes, la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, et alors que les résultats positifs d'EURODAC devront netraîner d'autres diligences auprès des autorités hollandaises et roumaines notamment ;

Les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [U]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40

Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr

Aix-en-Provence, le 18 Mars 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Pascale LAPORTE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [U]

né le 29 Avril 1965 à [Localité 3] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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