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CA Aix Provence, 18 mars 2025, RG 21/03140


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Date
18/03/2025
Numéro
21/03140
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
Id
67da647fcf8934199b9e30a8

Texte de la décision

47,626 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 MARS 2025

N° 2025/139

Rôle N° RG 21/03140 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBCM

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[X] [B]

S.E.L.A.R.L. ATHENA

S.A.S. SVH ENERGIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Daniel LAMBERT

Me Lauriane BUONOMANO

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 22 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-000057.

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités de droit au siège social

Demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

Monsieur [X] [B]

Né le 25 Août 1970 à [Localité 6]

Demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. ATHENA

Représentée par Me [U] [M], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société SCH ENERGIE, suivant jugement du Tribunal de commerce d'ANGERS en date du 23 juin 2021

Demeurant [Adresse 3]

S.A.S. SVH ENERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Demeurant [Adresse 2]

toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande signé le 6 octobre 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [X] [B] a commandé auprès de la SAS Svh énergie, la fourniture et l'installation d'un pack GSE 18 (pompe à chaleur, ballon thermodynamique, panneaux photovoltaïques) pour un montant total de 35 891 euros, intégralement financés par un contrat de crédit affecté conclu le même jour auprès de la société Cetelem, remboursable en 175 mensualités au taux débiteur de 4,70 % l'an.

Un bon de fin de travaux a été signé le 13 décembre 2017 et les travaux ont été facturés le 22 mars 2018.

Par acte du 14 décembre 2018, M. [B] a fait citer la SA Bnp paribas personal finance, venant aux droits de la société Cetelem, et la SAS Svh énergie devant le tribunal d'instance de Tarascon afin d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire, la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté, la condamnation de la SA Bnp paribas personal finance à lui restituer les mensualités encaissées soit la somme de 3 945, 33 euros au 19 septembre 2019, la condamnation solidaire de la SAS Svh énergie et de la SA Bnp paribas personal finance à prendre en charge le coût des travaux de remise en état, soit la somme de 6 945, 40 euros, subsidiairement, la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté et la condamnation solidaire de la SAS Svh énergie et de la SA Bnp paribas personal finance à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

- déclaré recevables les demandes de M. [B] en résolution judiciaire et en annulation du contrat principal,

- débouté M. [B] de sa demande d'annulation du contrat du 6 octobre 2017 auprès de la SAS Svh énergie,

- dit que la SAS Svh énergie a commis une faute dans l'exécution de ses obligations justifiant la résolution du contrat principal,

- prononcé, en conséquence, la résolution du contrat de prestation de service conclu le 6 octobre 2017 avec la SAS Svh énergie,

- dit que M. [B] devra tenir à la disposition de la SAS Svh énergie l'ensemble des matériels posés à son domicile dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement,

- dit que, passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement, M. [B] pourra en disposer comme bon lui en semblera, et notamment les porter dans un centre de tri,

- dit que les frais d'enlèvement seront imputés à la SAS Svh énergie,

- dit que la SA Bnp paribas personal finance a commis une négligence fautive en ayant libéré les fonds sur la base d'un bon de fin de travaux incomplet et dépourvu d'informations essentielles quant aux travaux réalisés,

- prononcé la résolution du contrat de crédit affecté passé avec la SA Bnp paribas personal finance le 6 octobre 2017,

- rejeté la demande en paiement formée par la SA Bnp paribas personal finance,

- débouté la SA Bnp paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS Svh énergie et la SA Bnp paribas personal finance à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour débouter M. [B] de sa demande d'annulation du contrat, le tribunal a considéré que, bien que le bon de commande ne contenait aucune mention relative aux caractéristiques essentielles des biens vendus en violation des dispositions du code de la consommation, M. [B] avait définitivement renoncé à se prévaloir des irrégularités et avait manifesté sa volonté non équivoque de confirmer le contrat en acceptant l'exécution des travaux et en signant le bon de fin de travaux.

Le tribunal a en revanche considéré qu'en posant les panneaux sur un hangar agricole sans avoir procédé à une déclaration préalable d'urbanisme alors que ce type d'installation est proscrite sur ce type d'immeubles, l'inexécution, même partielle de la SAS Svh énergie présentait une gravité suffisante en ce qu'elle privait l'installation de l'efficacité et de la finalité recherchées par l'acquéreur, de sorte qu'elle constituait un manquement grave aux engagements pris à cet égard par le vendeur.

Pour débouter la SA Bnp paribas personal finance de sa demande en paiement, le tribunal a enfin retenu qu'eu égard au caractère laconique du bon de fin de travaux lui interdisant de considérer que les travaux financés étaient terminés, elle avait commis une négligence fautive en libérant les fonds, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au remboursement du capital prêté et ce, de manière totale, dans la mesure où la faute commise avait pour conséquence directe le financement du contrat résolu et d'un matériel qui ne pouvait être utilisé en l'état.

Par déclaration du 1er mars 2021, la SA Bnp paribas personal finance a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré recevables les demandes de M. [B] en résolution judiciaire et en annulation du contrat principal,

- dit que la SAS Svh énergie a commis une faute dans l'exécution de ses obligations justifiant la résolution du contrat principal,

- prononcé, en conséquence, la résolution du contrat de prestation de service conclu le 6 octobre 2017 avec la SAS Svh énergie,

- dit que la SA Bnp paribas personal finance a commis une négligence fautive en ayant libéré les fonds sur la base d'un bon de fin de travaux incomplet et dépourvu d'informations essentielles quant aux travaux réalisés,

- prononcé la résolution du contrat de crédit affecté passé avec la SA Bnp paribas personal finance le 6 octobre 2017,

- rejeté la demande en paiement formée par la SA Bnp paribas personal finance,

- débouté la SA Bnp paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS Svh énergie et la SA Bnp paribas personal finance à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Svh énergie et a désigné comme liquidateur judiciaire la SELARL Athena, prise en la personne de Me [U] [M].

Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [B] par des conclusions d'incident transmises le 17 janvier 2022, a rejeté sa demande de radiation.

La clôture de l'instruction est en date du 21 décembre 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions déposées par la voie électronique le 2 décembre 2024, la SA Bnp paribas personal finance, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

déclaré recevables les demandes de M. [B] en résolution judiciaire et en annulation du contrat principal,

dit que la SAS Svh énergie a commis une faute dans l'exécution de ses obligations justifiant la résolution du contrat principal,

prononcé, en conséquence, la résolution du contrat de prestation de service conclu le 6 octobre 2017 avec la SAS Svh énergie,

dit que la SA Bnp paribas personal finance a commis une négligence fautive en ayant libéré les fonds sur la base d'un bon de fin de travaux incomplet et dépourvu d'informations essentielles quant aux travaux réalisés,

prononcé la résolution du contrat de crédit affecté passé avec la SA Bnp paribas personal finance le 6 octobre 2017,

rejeté la demande en paiement formée par la SA Bnp paribas personal finance,

débouté la SA Bnp paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes,

condamné la SAS Svh énergie et la SA Bnp paribas personal finance à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer M. [B] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

- juger que le contrat unissant M. [B] à la SAS Svh énergie est valable,

- juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations à l'égard de M. [B] et n'a commis aucune faute, notamment dans la délivrance des fonds et en conséquence,

- ordonner à M. [B] de continuer à honorer le crédit affecté souscrit auprès d'elle, aux clauses et conditions du contrat initial,

A titre subsidiaire, si le contrat l'unissant à M. [B] était résolu,

- juger qu'un éventuel manquement du prêteur ne pourrait pas donner lieu à exonération de remboursement du capital mais à une indemnité proportionnée à la gravité de la faute contractuelle commise, et à condition que l'emprunteur établisse un préjudice directement liée à une faute propre du prêteur et en conséquence,

- juger, à supposer qu'elle ait bien commis une négligence fautive de nature contractuelle se rattachant à la formation du contrat de vente, que M. [B] ne démontre pas qu'il serait aujourd'hui dans l'impossibilité absolue de recouvrer le prix de vente versé par elle directement entre les mains de la SAS Svh énergie, que celle-ci doit restituer du seul fait de la résolution du contrat de vente qui entraîne la remise des parties dans leur état antérieur, de sorte que son préjudice pouvant résulter de la privation de sa créance de restitution n'est qu'hypothétique et que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de le dispenser de lui rembourser le capital emprunté, déduction faite des versements effectués,

- constater que M. [B] n'apporte aucun de ces éléments de preuve lui incombant.

En conséquence,

- remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat litigieux et dès lors,

- condamner M. [B] à lui rembourser le capital financé, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir,

- dire que le montant de ce capital produirait intérêt à compter des présentes écritures avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la SAS Svh énergie à garantir M. [B] du remboursement du prêt,

A titre plus subsidiaire,

- condamner la SAS Svh énergie à lui rembourser le montant du capital financé ainsi que les intérêts prévus par le contrat,

A titre encore plus subsidiaire,

- remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute,

- dire que le raccordement au réseau ERDF étant intervenu, le contrat principal a été exécuté,

- dire de ce fait que M. [B] ne justifie d'aucun préjudice que lui aurait causé le comportement de la banque, ce dernier eût-il été fautif,

- condamner M. [B] à lui rembourser le capital financé, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir,

- condamner la SAS Svh énergie à garantir M. [B] du remboursement de son prêt,

- condamner la SAS Svh énergie à lui rembourser le montant du capital financé ainsi que les intérêts prévus par le contrat,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la SAS Svh énergie à lui rembourser le montant du capital financé ainsi que les intérêts prévus par le contrat.

En tout état de cause,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024 au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 242-1, L. 312-48 et suivants du code de la consommation et des articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil, M. [B], demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si le jugement était réformé sur le principe de la résolution ou ses conséquences sur la restitution du capital,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté,

Statuant de nouveau,

- ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS Svh énergie au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile,

- ordonner la nullité du consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la SA Bnp paribas personal finance,

En toutes hypothèses,

- condamner la SA Bnp paribas personal finance à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par lui au titre de l'emprunt souscrit,

- priver la SA Bnp paribas personal finance de fait de tout droit à remboursement contre lui s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SAS Svh énergie du fait de la faute commise par l'organisme de crédit,

Si la faute de l'organisme de crédit n'était pas retenue,

- fixer sa créance à la somme de 35 891 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Svh énergie et priver rétroactivement la SA Bnp paribas personal finance de son droit aux intérêts du fait de l'anéantissement des contrats.

A titre infiniment subsidiaire,

- priver la SA Bnp paribas personal finance de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif.

En toutes hypothèses,

- condamner la SA Bnp paribas personal finance à prendre en charge le coût des travaux remise en état, soit la somme de 6 945, 40 euros,

- condamner solidairement la SELARL Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Svh énergie et la SA Bnp paribas personal finance à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Par conclusions transmises le 13 décembre 2024 au visa des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation et des articles 1182, 1224, 1228, 1353, 1603 et 1604 du code civil, la SAS Svh énergie, et la SELARL Athena, représentée par Me [U] [M], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Svh énergie, demande à la cour de :

- prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL Athena, prise en la personne de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Svh énergie, suivant jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 juin 2021,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

a déclaré recevables les demandes de M. [B] en résolution judiciaire et annulation du contrat principal,

a dit qu'elle a commis une faute dans l'exécution de ses obligations justifiant la résolution du contrat principal ;

a prononcé en conséquence la résolution du contrat de prestation de services conclu le 6 octobre 2017,

a dit que M. [B] devra tenir à sa disposition l'ensemble des matériels posés à son domicile dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,

a dit que, passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, M. [B] pourra en disposer comme bon lui en semblera, et notamment les porter dans un centre de tri ;

a dit que les frais d'enlèvement lui seront imputés,

a prononcé la résolution du contrat de crédit affecté,

l'a condamné aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

- constater la validité du contrat de vente conclu avec M. [B] le 6 octobre 2017,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à son égard,

- débouter la SA Bnp paribas personal finance de ses demandes formulées à son encontre.

En tout état de cause,

- condamner M. [B] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

M.[B] demandeur en première instance sollicite la confirmation de la décision déférée qui a retenu la résolution du contrat de vente pour inexécution contractuelle et du contrat de crédit affecté et à titre subsidiaire, la nullité du bon de commande pour non respect des règles du droit de la consommation.

Ainsi, bien que la banque soit appelante et développe à titre principal la régularité du bon de commande et s'en rapporte aux moyens développés par la société venderesse représentée par son mandataire judiciaire sur l'inexécution contractuelle, la cour examinera en premier lieu la demande résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

1-Sur la résolution des contrats

-la résolution du contrat de principal de vente

Moyens des parties

M.[B] soutient que des prestations visées dans le bon de commande du 6 octobre 2017 n'ont pas été réalisées: absence de déclaration préalable de travaux sur un hangar agricole, mauvaises exécution des travaux, installation avec une puissance interdite. Cette mauvaise exécution qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles aux conséquences d'une gravité certaine en application des articles 1217 et 1224 du code civil, justifie la résolution du contrat de vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté.

La société SVH Energies représentée par son mandataire judiciaire réplique que M.[B] ne justifie pas de l'existence de dysfonctionnement et conteste ne pas avoir respecté ses obligations.

Elle rappelle ainsi qu'elle n'a pas installé les panneaux photovoltaïques sur un hangar agricole mais bien sur la toiture de l'habitation de M.[B] le hangar agricole et la maison étant un seul et même bâtiment. Elle relève que le constat d'huissier qu'il communique se contente de noter des défectuosités dans les murs mais ne démontre pas la défectuosité de l'installation et surtout son ampleur. Enfin concernant la production interdite en autoconsommation de 5 Kwc, elle fait valoir que M.[B] fait une mauvaise interprétation des dispositions du code de l'énergie concernant la capacité de production des panneaux photovoltaïques de particulier, ces articles ne se rapportent qu'aux règles du surplus de l'énergie non consommée.

La SA Bnp Paribas soutient pour sa part qu'aucune preuve n'est rapportée d'une quelconque inexécution.

Réponse de la cour'

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut': (')

-provoquer la résolution du contrat,

-demander réparation des conséquences de l'inexécution du contrat.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, (') d'une décision de justice.

Il appartient à M.[B] de démontrer que la société SVH Energies n'a pas respecté ses engagements contractuels justifiant la résolution du contrat.

Or contrairement à ce qu'a retenu le tribunal s'il ressort du bon de commande signé par les parties que la société venderesse s'est engagée à prendre en charge les « démarches administratives incluses'», il est expressément mentionné que SVH Energies s'engage à adresser la demande de raccordement dés réception de la déclaration de travaux et à procéder au règlement des devis. Mais il n'est pas indiqué si la déclaration de travaux était à la charge du vendeur -installateur. Pour autant, celle-ci a bien été réalisée par la société venderesse et la réponse de non opposition de la Mairie est produite aux débats. L'arrêté indique qu'il n'est pas fait opposition à la déclaration déposée le 13 novembre 2017 par M.[R] de Solution énergie': «'pour l'installation de 18 panneaux photovoltaïques d'une surface de 31 m² sur toiture d'une habitation...'».

Il est par ailleurs démontré par la photographie produite aux débats que la maison d'habitation et le hangar sont un bâtiment unique.

Il s'en déduit que sauf à rapporter la preuve que cette déclaration de travaux était insuffisante, l'installation des panneaux photovoltaïques a bien été autorisée selon le plan local d'urbanisme par le maire de [Localité 5] le 17 novembre 2017. La société SVH Energie n'a dès lors pas commis de manquement à ce titre.

S'agissant de l'absence de déclaration d'achèvement des travaux , aucune mention du bon de commande ne met à la charge de la société SVH Energie cette formalité de sorte qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable de cette inexécution.

Pas plus que n'est démontré une non -conformité qui pèserait sur le propriétaire. C'est donc de manière erroné que le premier juge a considéré que la venderesse n'aurait pas rempli ses obligations au titre des démarches administratives à accomplir et que ces manquements auraient des conséquences graves pour l'acquéreur.

Enfin s'agissant de l'installation en autoconsommation de 5Kwc qui serait selon M.[B] interdit par les dispositions des articles L 315-5 et D 315-10 du code de l'énergie, il sera rappelé que l'interdiction invoquée ne concerne pas la production en autoconsommation de 5Kwc par l'installation vendue mais l'impossibilité pour les installations en autoconsommation supérieure à 3kwc de réinjecter le surplus dans le réseau. Ainsi seules celles dont la production en autoconsommation de moins de 3kwc peuvent permettre en cas de non consommation une réinjection dans le réseau. Il n'est ainsi nullement interdit de vendre et donc de posséder une installation en autoconsommation supérieure à 3kwc.

Il résulte de l'ensemble de ces développements que M.[B] affirme mais ne démontre que la construction serait viciée et l'exposerait à des sanctions pénales, civiles et administratives et notamment à sa démolition ou l'interdiction de la raccorder au réseau ERDF.

Il est ainsi défaillant à démontrer une inexécution d'une gravité certaine du vendeur qui justifierait la résolution du contrat.

La jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté.

2-Sur la nullité du bon de commande

Moyens des parties

La SA Bnp Paribas, sur la nullité du contrat de vente, soutient que le bon de commande est parfaitement régulier au regard de la description suffisamment précise des biens acquis qui comporte toutes les mentions obligatoires, de même que les fiches client aérovoltaïque et photovoltaïque alors que seule l'absence de mention est une cause de nullité et qu'au demeurant, ni la marque du produit ni la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque ne constituent des caractéristiques essentielles du celui-ci dès lors, qu'en particulier, la rentabilité n'a pas été intégrée, comme en l'espèce, aux prévisions contractuelles des parties.

D'autre part, elle fait valoir que les causes de nullité alléguées ont été confirmées par l'exécution volontaire du contrat et en particulier l'acceptation de la livraison du matériel, la réception des travaux sans réserve et le règlement des échéances mensuelles du prêt, et alors que le bon de commande reproduisait toutes les dispositions du code de la consommation applicables, de sorte que l'acquéreur pouvait incontestablement constater auparavant par lui-même que le bon de commande n'était pas conforme aux exigences légales.

La société SVH Energie vient au soutien de l'argumentation de l'appelante sur la nullité du contrat de vente, et oppose également la parfaite régularité du bon de commande au regard de la description suffisamment précise des biens acquis, du prix des biens vendus, seul le prix global étant requis et non le prix unitaire, des modalités de livraison pour laquelle seuls les délais d'intervention doivent être indiqués, de la possibilité de recours à un médiateur, l'absence de mention de ses coordonnées faisant uniquement l'objet d'une sanction administrative et de l'absence de mention des conditions et délais d'exercice du droit de rétractation qui importe peu dès lors que M. [B] ne l'a pas mis en oeuvre malgré le délai supplémentaire qui lui était ouvert dans ce cas par l'article L. 221-20 du code de la consommation.

Enfin, elle rappelle que la taille des conditions générales est conforme, dès lors que l'utilisation de la méthode de la mesure globale donne un résultat supérieur à 3 millimètres et qu'aucune taille de police minimale n'est requise.

D'autre part, elle soutient en toutes hypothèses que les causes de nullité relative alléguées ont été confirmées par l'exécution volontaire du contrat et en particulier l'acceptation de la livraison du matériel, la réception des travaux sans réserve, le règlement des échéances mensuelles du prêt et l'utilisation du matériel et que le bon de commande reproduisait toutes les dispositions du code de la consommation applicables, de sorte que l'acquéreur pouvait incontestablement constater auparavant par lui-même que le bon de commande n'était pas conforme aux exigences légales.

M.[B] soutient au contraire que le contrat principal encourt la nullité, celle-ci tirée de l'irrégularité du bon de commande, au regard :

- de la violation des dispositions obligatoires prescrites par l'article L.111-1 du code de la consommation en l'absence de description suffisante des caractéristiques des biens commandés, d'indication du prix, de la date exacte de livraison dont le point de départ n'est pas indiqué,

- de l'absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige en application de l'article L. 616-1 du code de la consommation,

- de la confusion existante sur le point de départ du délai de rétractation qui, s'agissant d'un contrat mixte assimilable à un contrat de vente, court à compter de la livraison des panneaux.

Il conteste avoir renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat et fait valoir qu'au demeurant, en vertu du principe général d'ordre public de direction de l'article L. 141-4 du code de la consommation, il ne pourrait plus s'agir que d'une nullité absolue. De plus, il soutient que la reproduction sur le contrat des dispositions du code de la consommation ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.

Il en déduit que l'établissement bancaire et le vendeur ne démontrent pas qu'il aurait eu connaissance des irrégularités du bon de commande dès sa signature ni lors des actes d'exécution du contrat, d'autant que les conditions générales de vente contenant certains articles du code de la consommation sont illisibles et lui sont donc inopposables.

Enfin il rappelle que le juge doit contrôler à la fois la connaissance du vice et l'intention de le réparer alors qu'en l'espèce, dès qu'il a eu connaissance des irrégularités, il a immédiatement procédé à l'assignation.

Réponse de la cour

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente signé le 6 octobre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du produit, en application des articles L.112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Pour décrire les caractéristiques de la centrale photovoltaïque et de l'onduleur, le bon de commande comporte: une case dénommée pack GSE 18 cochée et comprenant: 18 panneaux, 1 onduleur 1 kit GSE intégration, 1 boîtier DC, 1 câblage, 1 installation, 1 raccordement, démarches administratives incluses. » La désignation est par ailleurs la suivante: 1 Kitt 18 panneaux, 1 ballon thermodynamique, 1 batterie, 1 Kitt (illisible). Montant total ttc': 35 891 euros'.

Il ne mentionne pas la marque des marchandises, ne détaille pas la puissance de l'onduleur, ni ne différencient le prix de la centrale de celle de l'onduleur ou du ballon thermodynamique. Il ne répond pas ainsi aux exigences posées par le texte susvisé s'agissant de la description des caractéristiques essentielles des biens et du service commandés.

En outre, il ne précise pas de délai de livraison, la mention d'un délai de livraison 'dans les 3 mois de la pré-visite du technicien, devant elle- même intervenir dans les 2 mois au plus tard de la signature du bon de commande soit 5 mois au plus, et contredite ou modifiée, en toute hypothèse laisse planer un doute, par la question de l'installation des produits et de l'absence de choix de l'option: option 1 entre le 15 ème et le 30 ème jour suivants la livraison des produits et option 2': le jour de la livraison des produits; et par les questions du raccordement et de la mise en service qui ne sont pas plus déterminés et qui renvoient aux délais fixés par ERDF et ou les régies d'électricité ne renseignant pas sur un quelconque délai d'exécution maximum. Les conditions générales remises au consommateur qui figurent au dos du bon de commande n' apportent pas plus de précisions de sorte que même si elles ne sont entachées d'aucune illisibilité, elles ne permettent pas de suppléer l'absence d'indication sur le bon de commande des différentes prestations.

Enfin, s'agissant du délai de rétractation ce dernier est correctement mentionné dans les conditions générales annexées au bon de commande mais l'irrégularité réside dans le point de départ du délai. Il est en effet mentionné: le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service,

ou le jour de la réception du produit par le client ou par le tiers désigné par lui sur le bon de commande , pour les contrats de vente ou de prestations de services incluant la livraison du bien.

Ces deux options créent une confusion dans l'esprit du consommateur qui ne sait à quelle date commence à courir le délai de 14 jours. L'information dont il dispose ne lui permet pas de connaître ses droits et constitue une irrégularité également sanctionnée par la nullité.

Ainsi sans avoir à examiner plus avant les autres moyens et notamment celui de l'absence de mention de la possibilité de recourir à la médiation ou de la rentabilité du produit qui entrerait dans le champ contractuel, il y a lieu de juger que ce bon de commande présente des insuffisances entrant dans le champ d'application de l'article L.111-1 du code de la consommation et qu'il y a lieu de faire application de la sanction de la nullité du bon de commande ainsi rédigé.

S'agissant d'une nullité relative encourue elle peut en effet, être couverte par la confirmation tacite de l'acquéreur.

La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.

Il est admis que l'acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu'il ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer.

Mais il est également constant que le seul respect du formalisme informatif requis dans le bon de commande ne suffit pas à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon de commande.

Il appartient ainsi à la banque et au vendeur de démontrer que M.[B] a eu connaissance des causes de la nullité.

Or parmi les pièces produites, aucun élément ne permet de le considérer. Peu importe ainsi qu'il ait accepté le matériel sans réserve ou de commencer à payer les échéances de prêt.

Il s'en déduit que la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et qu'il convient de prononcer la nullité du contrat de vente sur la base d' irrégularités formelles du bon de commande.

Par application des dispositions de l'article L311-21 du code de la consommation le contrat de crédit affecté est lui même judiciairement annulé lorsque l'annulation du contrat principal est prononcée.

Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté M.[B] de sa demande de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté

3-Sur la responsabilité de BNP Paribas personal finance

Moyens des parties

La banque appelante conteste avoir commis une faute de nature à la priver de son droit à obtenir la restitution du capital prêté dès lors qu'elle ne pouvait être alertée sur le fait que le délai de deux mois pourtant courant en la matière était en l'espèce trop court pour la réalisation des travaux, que le raccordement au réseau était à la charge de l'acquéreur et ne pouvait se confondre avec la démarche qui incombait au vendeur de solliciter le raccordement par ERDF.

Elle ajoute qu'en tout état de cause aucune preuve de l' absence de raccordement n'est apportée par M.[B] et qu'il ne lui appartient pas de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations ne pouvant rentrer dans le détail de la description des biens pour apprécier la régularité du bon alors que le déblocage des fonds intervient sur demande des emprunteurs qui ont signé une attestation, confirmant la livraison et l'installation conformément au bon de commande sans réserve.

Elle soutient également que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice consécutif au déblocage des fonds, notamment dans la mesure où ils ne démontrent pas que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière.

Enfin elle considère que la priver du remboursement du capital emprunté tout en permettant à l'acquéreur de conserver les panneaux photovoltaïques serait contraire au principe du droit à la réparation intégrale sans perte ni profit dès lors que, d'une part, cela reviendrait à indemniser deux fois ce dernier, une fois en nature et une fois en argent, étant certain que le liquidateur ne viendra jamais récupérer l'installation qui continuera à produire de l'électricité revendue, et d'autre part que l'acquéreur pourrait être indemnisé même partiellement à l'issue des opérations de liquidation judiciaire, de sorte que son préjudice ne peut être fixé avec certitude.

M.[B] s'oppose à la thèse de l'appelante et excipe de sa faute dans la libération des fonds de nature à la priver de son droit à la restitution du capital prêté, en soutenant que le contrat prévoyait l'installation et la mise en service des panneaux photovoltaïques, que les fonds ont été libérés avant la réalisation du raccordement au réseau et que cette libération est intervenue sur le fondement d'une simple fiche de livraison, qui ne démontrait pas la réalisation des prestations convenues dans le bon de commande, de sorte qu'elle l'a privé du moyen de pression tiré de l'exception d'inexécution.

De plus, il soutient que, la banque se trouvant être l'intermédiaire du vendeur, elle est représentée par lui, de sorte qu'elle avait nécessairement connaissance des causes de nullité entachant le bon de commande, démontrant davantage sa faute dans le déblocage des fonds.

Il considère ainsi avoir subi, du fait des fautes commises par la banque, un préjudice financier caractérisé par l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix auprès du vendeur insolvable et que la mesure exacte de ce préjudice est la privation de la banque de son droit de restitution des fonds.

Il rappelle enfin que, du fait de la nullité du contrat supposant la dépose de l'installation, la banque et la SAS Svh énergie doivent en supporter le coût de même que celui de la remise en état du système d'eau chaude sanitaire correspondant à la somme de 6 945, 40 euros.

Réponse de la cour

Il est admis que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il doit être considéré que la banque ne peut rentrer dans le détail de la description des biens pour apprécier la régularité du bon et que seule l' absence d'une mention peut être détectée par elle et non l'imprécision d'une mention.

Les nullités entachant le bon de commande retenues ci-dessus sont l' absence de marque des marchandises, l'absence de date de livraison et l'absence de mentions des modalités du droit de rétractation conforme.

S'il peut être admis que la banque ne pouvait considérer que l' absence de marque des produits ou le détail du prix constituait une cause de nullité, il apparaît en revanche que les autres carences du bon de commande ne pouvaient lui échapper, notamment l'absence de date de livraison ou de modalités de rétractation claires et précises s'agissant d'irrégularités flagrantes de nature à empêcher pour le consommateur l'exercice de ses droits.

Elle constitue donc une faute imputable à la banque.

Il en est de même, s'agissant du bon de fin de travaux qui mentionne que l'installation a été faite au 13 décembre 2017 soit 2 mois après la signature du bon de commande en désignant seulement les produits avec mention du pack système qui n'est pas mentionné au bon de commande et en omettant la batterie et l'onduleur, et au surplus ne précise pas ce qu'il faut entendre par «'installation'».

Il s'en déduit que c'est de manière fautive que la banque s'est libérée des fonds auprès du vendeur.

Dans cette hypothèse la banque soutient tout de même que s 'il est exact que la nullité doit permettre une remise à l' état antérieur et que la liquidation du vendeur peut priver l'acquéreur de la possibilité d'une partie de la restitution du prix de vente, ce qui peut constituer un préjudice, il n'en demeure pas moins qu'il pourra continuer de bénéficier d'une installation photovoltaïque en étant dispensé d'en avoir payé le prix ce qui contrevient au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

Toutefois, compte tenu de l'annulation des contrats et de la liquidation judiciaire du vendeur la restitution du prix de vente à l'acquéreur doit être considérée comme impossible du fait de son insolvabilité . Parallèlement l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise et qu'il est susceptible de devoir restituer.

L'impossibilité de récupérer le prix est une conséquence de la faute de la banque dans son défaut de vérification du contrat principal et l'acheteur justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour financer l'installation en lien de causalité directe avec cette faute.

Enfin, contrairement à ce que soutient la banque il n'est nullement démontré que l'acquéreur conservera l'installation et surtout qu'elle fonctionne ou est en l'état de le permettre.

Par voie de conséquence, dès lors que le préjudice n'aurait pas été subi sans la faute de la banque, M.[D] ne saurait être tenu à restituer le capital emprunté. Cette absence de restitution constitue la réparation de son préjudice.

Par ailleurs, les sommes versées en application du contrat de crédit annulé doivent être restituées.

S'agissant des frais de remises en état, M.[B] demande à ce que les frais de remise en état soit mis à la charge de la banque.

Ce préjudice est en lien avec l'inexécution de la reprise de l'installation par la venderesse. Si l'insolvabilité de la société Svh Energie en liquidation judiciaire apparaît acquise au regard de ses nombreux créanciers et de son absence de fonds, il n'est en revanche pas certain qu'elle ne satisfera pas à l'obligation de faire.

Par voie de conséquence ce préjudice dont la cause est la non reprise du matériel par le vendeur n'est pas en lien avec la faute de la banque et ne peut être mis à sa charge.

M.[B] sera débouté de sa demande de ce chef.

5-Sur les autres demandes

La SA BNP Paribas personal finance demande la condamnation de la société venderesse à lui rembourser le montant du capital financé ainsi que les intérêts prévus au contrat.

En application des dispositions de l'art 622-1 du code de commerce aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SAS Svh Energie après l'ouverture de la procédure collective de sorte que la banque ne peut en être que déboutée. Par ailleurs, la cour ne peut de fixer au passif de la société sa créance éventuelle à défaut de justifier qu'elle l'a au préalable déclarée au mandataire judiciaire.

Enfin la demande de M.[B] de fixation de sa créance au passif de la société a été faite à titre subsidiaire de sorte qu'obtenant gain de cause à son principal, il n'y pas lieu de statuer sur cette demande.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent également être confirmées.

La BNP Paribas Personal Finance et la SAS Svh Energie qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel et seront nécessairement déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile droit à sa demande et d'allouer à M.[B] la somme de 3 000 euros de ce chef que la société appelante sera condamnée à leur payer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a':

-débouté M. [X] [B] de sa demande d'annulation du contrat du 6 octobre 2017 ,

-dit que la SAS Svh énergie a commis une faute dans l'exécution de ses obligations justifiant la résolution du contrat principal,

- prononcé, en conséquence, la résolution du contrat de prestation de service conclu le 6 octobre 2017 avec la SAS Svh énergie,

- prononcé la résolution du contrat de crédit affecté passé avec la SA Bnp paribas personal finance le 6 octobre 2017';

Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [X] [B] de sa demande de résolution du contrat du 6 octobre 2017';

Prononce la nullité du contrat du 6 octobre 2017'pour irrégularités du bon de commande;

Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté du 6 octobre 2017 conclu entre M.[B] et la SA Bnp Paribas Personal Finance;

Déboute M.[X] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état formée contre la SA Bnp Paribas Personal Finance;

Déclare irrecevable la demande de condamnation de la SA Bnp Paribas Personal Finance formée à l'encontre de la SAS Svh Energie représentée par son mandataire judiciaire;

Condamne la SA Bnp Paribas Personal Finance et la SAS Svh Energie représentée par son mandataire judiciaire à supporter la charge des dépens d'appel;

Les déboute de leurs demande au titre des frais irrépétibles';

Les condamne in solidum à payer à M.[X] [B] la somme de 3 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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