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Cass., 19 mars 2025, n° 24-13.336


Vérifier : Cass., 19 mars 2025, n° 24-13.336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24-13.336
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
67da683d9adb0fcda38e0073

Texte de la décision

2,628 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 19 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10184 F

Pourvoi n° S 24-13.336

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], et actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d'[Localité 4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 24-13.336 contre l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles soins psychiatriques), dans le litige l'opposant :

1°/ au Centre hospitalier d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, substituée par Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Centre hospitalier d'[Localité 4], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties, la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.

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