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TJ 93008, 14 mars 2025, RG 25/00353


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Date
14/03/2025
Numéro
25/00353
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
67db145998e0f0758658593d

Texte de la décision

2,210 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 25/00353 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WVY
N° minute : 25/00766

S.A. [1]
Représentant : Me [R], avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
C/
[4]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE

Par requête reçue le 5 février 2025 au greffe du service du contentieux social, la société par actions simplifiée [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de rejeter sa contestation relative à la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 8 août 2021 subi par l’une de ses salariés, M. [Y] [G].

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre de son conseil du 25 février 2025, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.

La [3] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de la société [1],

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à [Localité 2], le 14 mars 2025.

La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET

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