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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 19 mars 2025, RG 25/00847


Vérifier : TJ 33063, 19 mars 2025, RG 25/00847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
25/00847
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
67db157798e0f075865860d2

Texte de la décision

4,689 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/00847 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GHS
N° Minute :

ORDONNANCE DU 19 Mars 2025

Rendue par Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 11 Mars 2025, concernant :

M. [E] [F]
né le 30 Octobre 1999

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [E] [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 10 mars 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 13 mars 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 14 mars 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 mars 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé à l'audience de ce jour (décision de main-levée le même jour au profit de soins libres),

Vu les observations de son avocate qui constate le caractère sans objet de la saisine de l'autorité judiciaire,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 10 mars 2025 en raison d'une rupture progressive avec l'état antérieur depuis plusieurs semaines avec différents symptômes d'allure psychiatriques invalidants (désorganisation de la pensée, hallucinations visuelles, hallucinations acoustico-verbales, idées délirantes de persécution visant les proches mais également le principe même des soins, ce qui entravait alors sa pleine adhésion).

Ceci étant, compte tenu de l'amélioration de la situation et de la volonté de l'intéressé de poursuivre sa prise en charge sanitaire en soins libre, la mesure en cours a été levée ce jour, de sorte qu'il y aura lieu de constater que la saisine du directeur de l'établissement du 14 mars dernier est devenue sans objet.

;

PAR CES MOTIFS

Accordons l’aide juridictionnelle à monsieur [F] [E]

Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [E] [F], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à Mme [X] [V], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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