TJ 33063, 18 mars 2025, RG 24/02159
Vérifier : TJ 33063, 18 mars 2025, RG 24/02159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/02159 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRM6
88Q
MINUTE N° 25/485
18 mars 2025
AFFAIRE :
[M] [H], [N] [R]- [F]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
N° RG 24/02159 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRM6
CC délivrées le:
à
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée le:
Mme [N] [R]- [F]
M. [M] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Jugement du 18 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Patricia SIREYJOL, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 28 janvier 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [H] [S]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [N] [R]- [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, en personne, accompagnée de Mme [O] [U], assistante sociale au SESSAD
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, en personne, accompagné de Mme [O] [U], assistante sociale au SESSAD
N° RG 24/02159 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRM6
ET
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [P], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] [I] en date du 28 janvier 2025, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande, le 10 octobre 2022, les conditions d’attribution d’un complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé au titre de l’éducation de l’enfant [S] [H] n’étaient pas remplies, de sorte que ses parents n’avaient pas droit à l’octroi de ce complément,
DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [S] [H] justifiaient un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés individuelle, à hauteur de 75% du temps scolaire et ce, jusqu’à la fin de la classe de CM2, soit jusqu’au 31 juillet 2027,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de Madame [N] [R]-[F] et Monsieur [M] [H] à l’encontre des décisions du 4 juillet 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre les décisions de ladite commission en date du 20 mars 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.