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TJ 75056, 19 mars 2025, RG 24/11299


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Date
19/03/2025
Numéro
24/11299
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 3ème section
Type
other
Id
67db1a4198e0f075865879e0

Texte de la décision

2,170 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

■

18° chambre
3ème section

N° RG 24/11299

N° Portalis 352J-W-B7I-C5XXF

N° MINUTE : 3

[1]

[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MAKOSSO (PC370)
Me GOGNY-GOUBERT (J0038)

ORDONNANCE
rendue le 19 Mars 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet MICHAU

représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la S.E.L.A.R.L. MAKOSSO ORHON & FERNANDES-BENCHETRIT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC370

DÉFENDERESSE

S.A.S. PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES (RCS de [Localité 5] 853 958 650)
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Cyrille GOGNY-GOUBERT de WATSON FARLEY & WILLIAMS LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0038

Nous, Sandra PERALTA, Vice-Président, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 13 septembre 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] À [Localité 6] ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 09 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] À [Localité 6] se désiste de l’instance et de l’action engagées.

La S.A.S. PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Néanmoins, par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, la défenderesse accepte ce désistement.

Le désistement est donc parfait.

Les parties conserveront chacune à leur charge les dépens qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] À [Localité 6] à l’encontre de la S.A.S. PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA

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