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TJ 13055, 13 mars 2025, RG 21/02974


Vérifier : TJ 13055, 13 mars 2025, RG 21/02974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
21/02974
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
67db1b9698e0f075865880fb

Texte de la décision

9,142 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00680 du 13 Mars 2025

Numéro de recours : N° RG 21/02974 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOMR

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M] [I]
né le 28 Mars 1997 à [Localité 16] ( [Localité 14] )
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Ariane FONTANA, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 9 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
ZERGUA [C]

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 14 juin 2021, la [6] ( [11] ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [B] [I] un indu d'un montant de 15 072, 90 € correspondant à un trop versé d'indemnités journalières calculées sur une base erronée pour la période du 19 mai au 11 décembre 2020 et du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 29 novembre 2021, Monsieur [B] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [8] du Rhône saisie le 1er juillet 2021.

Par décision du 28 juin 2022, la Commission de recours amiable a expressément rejeté le recours introduit devant elle par Monsieur [B] [I].

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Monsieur [B] [I] demande au Tribunal de :

Accueillir ses demandes et les dire bien-fondées,
Déclarer que la [11] est mal fondée à solliciter la restitution d’un indu de 15 072, 90 € pour la période du 19 mai au 11 décembre 2020 et du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la [11] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [12] conclut au rejet des demandes de Monsieur [B] [I] et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de la somme de 15 072, 90 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période allant du 19 mai au 11 décembre 2020 et du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS

Sur le bien-fondé de l'indu

L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum des rémunérations annuelles retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale ( CSS, art. L. 433-2, al. 1 ) .

Pour le calcul des indemnités journalières servies à la victime d'un accident du travail, plusieurs éléments sont à prendre en considération :

le salaire de base qui correspond au salaire et éléments annexés perçus par la victime durant une période de référence déterminée, antérieure à son accident ;
le salaire journalier de référence, déterminé par rapport au salaire de base susvisé, et à partir duquel est calculé le taux de l'indemnité.

1° Salaire de base

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexés de celui-ci afférent à la période à considérer, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non compris les prestations familiales légales, ni les cotisations patronales de sécurité sociale, ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires ( CSS, art. R. 436-1, al. 1 ) .

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes d'accident du travail s'entend de la rémunération effectivement reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident.

Lorsque le demandeur d'emploi fournit une activité accessoire, tout en conservant le bénéfice de son allocation, le salaire pris en considération est celui réellement perçu ( CSS, art. R. 436-4-1 ) .

2° Période de référence

La période de référence servant au calcul des indemnités journalières est fonction de la périodicité des paies antérieures à l'arrêt du travail. Une fois cette période déterminée, on y inclut tous les éléments de salaire qui auront été effectivement perçus par la victime durant cette période.

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l' article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :

1/365 du montant du salaire des 12 mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue ( CSS, art. R. 433-4 ) .

3° Montant de l'indemnité

Le salaire journalier de base pris en compte pour le calcul de l'indemnité ne peut être supérieur à un plafond égal à 0, 834 % du plafond annuel des cotisations d'assurance vieillesse ( CSS, art. L. 433-2, al. 1 et R. 433-2 ) .

Taux de l'indemnité
Jusqu'au 28e jour inclus suivant celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, l'indemnité journalière est égale à 60 % du salaire journalier de base. À compter du 29e jour, elle est portée à 80 % de ce salaire ( CSS, art. L. 433-2, al. 1, R. 433-1 et R. 433-3 ) .

Montant maximum de l'indemnité
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ( CSS, art. R. 433-4, dernier al. ) .

****

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [I] a été en arrêt de travail du 19 mai au 11 décembre 2020 et du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021.

La [11] a procédé au calcul de ses indemnités journalières sur la base d’une attestation de salaire remplie par l’employeur le 19 mai 2020.

Il est apparu toutefois que l’assuré exerçait son activité en tant qu’intérimaire de sorte que le montant de ses indemnités journalières devait être calculé sur la base des douze mois civils précédent l’arrêt de travail, soit en l’espèce sur une période de référence du 19 mai 2019 au 18 mai 2020.

Il est apparu par ailleurs que Monsieur [B] [I] avait bénéficié – pendant cette période – d’allocations [17] pour activité réduite sur une durée de deux-cent-quarante jours et non de deux-cent-vingt-trois jours comme le soutient l’assuré.

Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 436-4-1 du Code de la sécurité sociale, le salaire à prendre en considération pour le calcul du gain journalier correspondait au salaire brut perçu le mois précédent l’interruption de travail, soit en l’espèce au salaire perçu au cours du mois d’avril 2020 ( 2 701, 83 € ) .

Le gain journalier s’élève donc à 2 701, 83 / ( 365 – 240 ) = 2 701, 83 / 125 = 21, 61 € .

Le montant de l’indemnité journalière s’obtient en appliquant un pourcentage de 60 % pour les vingt-huit premiers jours puis un pourcentage de 80 % .

C'est donc à juste titre que la [11] a notifié un indu correspondant à la différence de calcul existant entre la méthode retenue initialement et celle qui devait s’appliquer.

Le recours de Monsieur [B] [I] sera en conséquence déclaré mal fondé et ce dernier sera condamné, à titre reconventionnel, à verser à la [11] la somme de 15 072, 90 € .

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [I] sera condamné aux entiers dépens.

L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande formée par Monsieur [B] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée car inopportune.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours introduit par Monsieur [B] [I] mal fondé ;

DEBOUTE Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à la [7] la somme de 14 072, 90 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période allant du 19 mai au 20 décembre 2020 puis du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Notifié le :

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