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TJ 13055, 19 sept. 2024, RG 24/01701


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01701
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67db1b9698e0f0758658810a

Texte de la décision

10,093 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024

GROSSE :
Le 15 novembre 2024
à Me Eliette SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01701 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VVT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y]
né le 21 Octobre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [Z]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé établi le 16 mai 2019 ayant pris effet le 17 mai 2019, Monsieur [E] [Y] ayant pour mandataire FONCIA [Localité 5] a consenti à Monsieur [Z] [I] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 325,17 € outre 60 € à titre de provision pour charges ;

Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [Z] [I] le 30 octobre 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 890,03 € en principal ;

La situation d'impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 02 novembre 2023 ;

Par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024, dénoncé le 13 mars 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [E] [Y] ayant pour mandataire la SAS FONCIA [Localité 5], a fait assigner en référé Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir :
sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2 030,49 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 19 février 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer ;le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire;l'expulsion de Monsieur [Z] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer déjà signifié ;
Appelée à l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a fait objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 19 septembre 2024 ;

A l'audience, Monsieur [E] [Y], représenté par son conseil, a indiqué qu'il se désistait de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d'indemnités d'occupation, le locataire ayant quitté les lieux le 25 avril 2024 ;
Il a actualisé sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 2 604,97 euros au 07 août 2024, hors frais de procédure, et a versé aux débats un état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 25 avril 2024 ;

Cité régulièrement par acte remis à étude, Monsieur [Z] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;

La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la recevabilité

Monsieur [E] [Y] justifie par l’attestation établie le 17 octobre 2011 par l’office de Maîtres [H] et SERRI notaires associés à [Localité 5], être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;

Monsieur [E] [Y] justifie en outre du mandat de gestion confié à la société FONCIA [Localité 5] ;

Il s’ensuit que Monsieur [E] [Y] représenté par la société FONCIA [Localité 5] est recevable en ses demandes.

Sur les demandes aux fins de constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, d'expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation

Monsieur [E] [Y] a versé aux débats un état des lieux de sortie dressé contradictoirement par les parties le 25 avril 2024 et a indiqué qu'il se désistait en conséquence de ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, à ordonner l'expulsion des défendeurs et en paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

Sur les loyers et charges impayés :

Monsieur [E] [Y] fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail d'habitation signé, le mandat de gestion, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, l’état des lieux d’entrée, l’état de lieux de sortie contradictoire du 25 avril 2024, un justificatif de la régularisation des charges au 11 juin 2024, un chiffrage des réparations locatives effectué par Constatimmo le 25 avril 2024 ainsi qu'un décompte actualisé à la somme de 2 604,97 euros au 07 août 2024, hors frais de procédure, déduction faite du dépôt de garantie et réparations locatives incluses à hauteur de 736,33 euros, le requérant ayant justifié avoir adressé les pièces nouvelles (l’état des lieux d’entrée, l’état de lieux de sortie contradictoire du 25 avril 2024, un justificatif de la régularisation des charges au 11 juin 2024, un chiffrage des réparations locatives effectué par Constatimmo le 25 avril 2024 ainsi qu'un décompte actualisé) à Monsieur [E] [Y] par courrier recommandé le 17 septembre 2024 ;

Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, et du chiffrage produit, que les réparations locatives sont justifiées à hauteur de 736,33 euros ;

La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2 604,97 euros, Monsieur [Z] [I] sera condamné à payer à titre provisionnel, la somme de 2 604,97 euros à valoir sur les loyers, accessoires et charges impayés jusqu’au 25 avril 2024, et réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [I] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

L’équité commande en outre de condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Il est rappelé qu'en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :

DECLARONS Monsieur [E] [Y] représenté par son mandataire la société FONCIA [Localité 5] recevable en ses demandes ;

CONSTATONS que Monsieur [E] [Y] représenté par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 5] se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de Monsieur [Z] [I] des lieux sis [Adresse 4], et en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [E] [Y] représenté par son mandataire la société FONCIA [Localité 5], la somme provisionnelle de 2 604,97 euros à valoir sur les loyers, accessoires et charges impayés jusqu’au 25 avril 2024, et réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [E] [Y] représenté par son mandataire la société FONCIA [Localité 5], la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l'assignation ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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