TJ 13055, 19 sept. 2024, RG 24/04374
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 15 novembre 2024
à Mme [E] [G]
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/04374 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GQA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 2] [Localité 4] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [E] [G], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante
–EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 1er juillet 2021, l'établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] Provence Métropole a consenti à Madame [R] [L] et à Monsieur [W] [L] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 471,96 € outre 115,71 € à titre de provision pour charges et 68,44 euros à titre de consommation d’eau froide;
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [R] [L] et à Monsieur [W] [L] le 17 avril 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 870,20 € en principal ;
La situation d'impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 15 avril 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, dénoncé le 15 juillet 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] Provence Métropole a fait assigner en référé Madame [R] [L] et à Monsieur [W] [L] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir :
Leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5 301,92 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 28 juin 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation;le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire;l'expulsion de Madame [R] [L] et à Monsieur [W] [L] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer déjà signifié et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion ;
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 septembre 2024 ;
A l'audience, l'établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] Provence Métropole, représenté par sa chargée de gestion au sein de la Direction du Contentieux, a indiqué qu'il se désistait de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d'indemnités d'occupation, les locataires ayant quittés les lieux le 04 septembre 2024 et qu’il maintenait sa demande en paiement en actualisant sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 7 167,23 euros au 04 septembre 2024, hors frais de procédure, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens en ajoutant le coût du procès-verbal de reprise des lieux ;
Cités régulièrement par acte remis à étude, Madame [R] [L] et à Monsieur [W] [L] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ;
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur les demandes aux fins de constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, d'expulsion et en paiement d'indemnités d'occupation
L'établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] Provence Métropole a versé aux débats un procès-verbal de reprise des lieux dressé par commissaire de justice le 04 septembre 2024 et a indiqué que, les requis ayant quitté les lieux, il se désistait de ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, à ordonner l'expulsion des défendeurs et en paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
Sur les loyers et charges impayés :
L’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] Provence Métropole fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail d'habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, le décompte individuel de charge et d'eau 2024, l’avis d’échéance du mois d’août 2024, le procès-verbal de reprise des lieux dressé le 04 septembre 2024 ainsi qu'un décompte actualisé à la somme de 7 167,23 euros au 04 septembre 2024, hors frais de procédure ; ce décompte actualisé sera pris en considération même si Madame [R] [L] et à Monsieur [W] [L] n'ont pas comparu, le bailleur ayant sollicité dans l'assignation, le paiement d'indemnités d'occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
Le bail signé le 1er juillet 2021 contient une clause de solidarité des cotitulaires du bail (article 12) ;
La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 7 167,23 euros, Madame [R] [L] et à Monsieur [W] [L] seront dès lors solidairement condamnés à payer à titre provisionnel, la somme de 7 167,23 euros à valoir sur les loyers, accessoires et charges impayés, échéance du mois d’août 2024 et du mois de septembre 2024 jusqu’au 4 septembre 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [L] et à Monsieur [W] [L] qui succombent supporteront in solidum la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2024, de l’assignation et du procès-verbal de reprise des lieux dressé le 04 septembre 2024 ;
Au regard des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Il est rappelé qu'en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
CONSTATONS que l'établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] Provence Métropole se désiste de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, l'expulsion de Madame [R] [L] et à Monsieur [W] [L] des lieux sis [Adresse 6], et en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle ;
CONDAMNONS solidairement Madame [R] [L] et à Monsieur [W] [L] à payer à l'établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] Provence Métropole la somme provisionnelle de 7 167,23 euros à valoir sur les loyers et charges impayés échéances du mois d’août et du mois de septembre 2024 jusqu’au 04 septembre 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DEBOUTONS l’établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] Provence Métropole de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [L] et à Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2024, de l’assignation et du procès-verbal de reprise des lieux dressé le 04 septembre 2024 ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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