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TJ 78646, 7 mars 2025, RG 24/00165


Vérifier : TJ 78646, 7 mars 2025, RG 24/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
24/00165
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
67db1ede98e0f075865892e5

Texte de la décision

13,280 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 42]
[Adresse 7]
[Localité 14]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00165 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFXJ

BDF N° : 000124012178
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 07 Mars 2025

[Y] et [R] [P] [W]

C/

[D] [I], [X] [Z] épouse [I], [O], [26], [41], [40] [Localité 42] [34], [28], [31], [38] [32], [33]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 111/25

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 07 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[Y] [W]
[Adresse 9]
[Localité 19]
comparant en personne

[R] [P] [W]
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [D] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 17]
comparant, assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de Versailles

Mme [X] [Z] épouse [I]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 17]
représentée par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de Versailles

[O]
[Localité 12]
non comparante

CLINIQUE [30]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante

TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 18]
non comparante

[40] [Localité 42] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante

COMPAGNIE MOBILIER
[Adresse 36]
[Localité 20]
non comparante

[31]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante

[37]
Chez [35]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante

[32]
Service RPD
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante

[33]
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 21]
non comparante

A l'audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties présentes et mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 mars 2024, Monsieur [D] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] (ci-après « les époux [I] ») ont saisi la [27] (ci-après la commission) de leur situation dans le cadre d’un re-dépôt de dossier.

Leur demande a été déclarée recevable le 27 mai 2024.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] (ci-après « les époux [W] ») le 30 mai 2024.

Par lettre recommandée expédiée le 14 juin 2024, les époux [W] ont formé un recours contre cette décision.

Toutes les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024, reportée à l’audience du 14 janvier 2025 afin de permettre l’intervention d’un avocat aux intérêts des époux [I] à la suite d’un dépôt de dossier d’aide juridictionnelle.

Préalablement à l’audience, les époux [W] ont transmis, par courrier recommandé reçu au greffe le 16 décembre 2024, leurs observations en vue de l’audience.

A l’audience, Monsieur [Y] [W] comparait en personne, sans être muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, absente. Il se réfère oralement aux termes de ses écritures transmises préalablement à l’audience. Il expose pour l’essentiel que les débiteurs seraient de mauvaise foi en ce qu’il s’agit d’un 3ème dépôt de dossier de surendettement depuis 2015 ; qu’à la suite d’une première décision de suspension d’exigibilité de leurs créances pendant 24 mois, le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye avait déclaré les débiteurs irrecevables pour absence de bonne foi, jugement qui sera infirmé par la suite par la cour d’appel selon arrêt du 28 février 2019 et confirmé la suspension de l’exigibilité des créances des débiteurs ; que les débiteurs n’ont effectué aucun paiement pendant 4 ans ; qu’après avoir initié une procédure de saisie des rémunérations des intéressés en mai 2021, les époux [I] ont redéposé un dossier de surendettement en juillet 2021 ; que dans ce cadre, la commission a décidé d’une mensualité de remboursement d’un montant de 181 euros pour le remboursement des dettes des intéressés, ce qu’ils ont accepté ; que le remboursement a débuté en décembre 2022 pour une mensualité de 42 euros pendant 3 mois, puis une mensualité de 177,38 euros selon l’échéancier fixé par la commission ; que cet échéancier a été respecté jusqu’au mois de juillet 2023 inclus et que le mois d’août n’a pas été réglé en raison des frais exposés pour les vacances des intéressés ; que les paiements ont été repris en septembre 2023 jusqu’en janvier 2024 ; que le mois de février 2024 n’a pas été régularisé en raison des vacances ; que le mois de mars a repris et interrompu depuis lors ; qu’un 3ème dossier de surendettement a été déposé au mois de mars 2024 ; que la capacité de remboursement d’un montant de 0 euro retenu par la commission n’est pas acceptable alors que leurs revenus actuels sont supérieurs à ceux de l’année 2022 ; qu’en outre, le montant de l’APL retenu est inexact ; qu’ils contestent le montant du loyer retenu et la prise en compte d’une 4ème personne à charge, âgée de 25 ans, qui n’avait jamais été pris en compte jusqu’à présent dans le cadre des précédents dossiers de surendettement. Sur ce dernier point, il expose oralement à l’audience qu’au regard de sa qualification professionnelle, l’intéressée devrait s’insérer rapidement sur le marché professionnel et ne sera prochainement plus à la charge des débiteurs. Il sollicite le maintien d’une mensualité de remboursement de 177,38 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette et de prononcer une condamnation des débiteurs à régler une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [I] comparait, assisté de son conseil tandis que Madame [E] [Z] épouse [I] est représentée de son conseil, et se réfèrent oralement aux termes de leurs écritures. Ils sollicitent la confirmation de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement le 28 mai 2024 et contestent le moyen tiré de la mauvaise foi soulevée par le demandeur. Ils exposent pour l’essentiel qu’ils n’ont pas fait de fausse déclaration lors du dépôt du dossier de surendettement ; qu’ils ont quatre enfants à leur charge, trois enfant communs mineurs, et une quatrième enfant, issue d’une précédente relation de Monsieur [D] [I], majeure, poursuivant des études. Ils ajoutent qu’ils ont respecté la décision de rééchelonnement des créances en date du 23 août 2022 et n’avoir cessé les règlements qu’à la suite de la nouvelle décision de la commission de surendettement. Ils expliquent être de bonne foi et rencontrer de grandes difficultés dans l’apurement de leurs dettes.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, et personne n’était là pour les représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, tel qu’à l’audience, que la présente décision aura pour unique objet de statuer sur un recours relatif à la recevabilité du dossier de surendettement et non sur l’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle n’ouvre droit à aucun recours, ne s’agissant pas d’une décision, un recours étant prévu ultérieurement en cas de confirmation par la commission de l’orientation prévue.

1°) Sur la recevabilité du recours

L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».

En l’espèce, les époux [W] ont reçu notification de la décision de la commission le 30 mai 2024 et ont exercé leur recours le 14 juin 2024.

Le recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.

2°) Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. ».

La bonne foi se présume et son absence est souverainement appréciée par le juge au regard du comportement du débiteur pendant la procédure, de sa connaissance du processus d’endettement dans lequel il s’engageait et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait manifestement pas faire face à ses engagements.

Il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l’espèce, les époux [W] soulèvent la mauvaise foi des débiteurs au regard de la multiplicité des dépôts de dossier de surendettement, de la déclaration d’un nouvel enfant à charge et du fait d’avoir privilégié leurs activités de loisirs à deux reprises au détriment du respect du plan de surendettement prévu par la commission.

Si la lassitude des créanciers, s’agissant de particuliers, face à la longueur et la complexité de la procédure de surendettement en vue de recouvrer le paiement de leur créance est compréhensible, il n’en demeure pas moins qu’en l’état ceux-ci échouent à rapporter avec certitude la preuve de la mauvaise foi des intéressés dans le cadre du présent dépôt de dossier.

En effet, Monsieur [Y] [W], ne conteste finalement plus à l’audience le fait que le 4ème enfant inscrit au nouveau dossier de surendettement est effectivement à la charge des débiteurs au regard des justificatifs produits, de sorte qu’il ne saurait être reproché de fausses déclarations à ce sujet.

En outre, il est relevé que les époux [I] ont respecté pendant plusieurs mois le plan de surendettement établi par la commission et le simple fait d’avoir failli à leurs obligations, dans un contexte de vacances scolaires, et alors que le couple est parent de jeunes enfants, n’est pas suffisant à caractériser la mauvaise foi des débiteurs.

En réalité, il ressort de la procédure que les époux [W] entendant contester l’orientation de la commission de surendettement en vue d’un éventuellement effacement de dettes, ce qui est prématuré à ce stade de la procédure, s’agissant uniquement d’un recours contre la recevabilité à la procédure de surendettement.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’absence de bonne foi de Monsieur [D] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] n’est ainsi pas caractérisée et il y a lieu de déclarer leur demande de surendettement recevable.

Toutefois, il convient d’attirer l’attention des débiteurs, dans le cadre de la poursuite du dossier de surendettement, que le juge se réservera la possibilité, à l’avenir, de soulever d’office la mauvaise foi des intéressés, notamment en ce qui concerne l’obligation de recherche active d’une activité professionnelle de la débitrice, alors qu’une suspension de l’exigibilité de leurs créances avait été décidé dix ans auparavant, et qu’un éventuel effacement de dettes, qui aurait des conséquences très lourdes sur les créanciers, rend l’appréciation du juge particulièrement stricte sur le caractère irrémédiablement compromis de leur situation.

Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, étant rappelé aux créanciers que, conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires et que, conformément à l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement ;

SUR LE FOND,

Déclare recevable la demande en surendettement de Monsieur [D] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] ;

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA JUGE

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