TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/07764
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07764 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNHF
MINUTE n° : 2025/ 159
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [X] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05/03/2025 et prorogée au 19/032025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Katia VILLEVIEILLE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY
Me Katia VILLEVIEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 05 décembre 2019, Monsieur [C] [P] et Madame [T] [N] ont acquis de Monsieur [G] [J] et Madame [L] [X] épouse [J] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 5], cadastrée section A n° [Cadastre 2] au [Localité 7].
Exposant que la maison est affectée de désordres, Monsieur [C] [P] et Madame [T] [N] ont par acte du 25 mai 2023, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [L] [X] épouse [J], à comparaître devant le président judiciaire de [Localité 6] statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise à leurs frais avancés et prononcer leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2023 (n°23/03961, minute n° 2023/ 556), Madame [R] [E] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 8 octobre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, des moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [P] et Madame [T] [N] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [G] [J] et Madame [L] [X] épouse [J] aux fins d’extension dc la mission de l’expert aux désordres allégués et complémentaires portant sur l’installation électrique et relatif à sa mise en conformité, ainsi que sur l’examen de la toiture, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [L] [X] épouse [J], demandent de voir débouter les requérants de leur demande d’expertise au titre des frais irrépétibles, outre de les voir condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07764, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, prorogée au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Suivant l'article 236 du Code de Procédure Civile « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] et Madame [T] [N] versent aux débats le courriel adressé par l’expert judiciaire Madame [R] [E], en date du 25 septembre 2024, dans lequel elle rappelle que sa mission actuelle ne porte pas sur les désordres relatifs aux problèmes électrique qui lui ont été rapportés, ainsi qu’aux désordres dénoncés dans les combles concernant seulement la poutre sud et la présence de trous d’insectes xylophages. Selon l’estimatif des travaux à réaliser, établi le 18 octobre 2024, suite au compte rendu de l’expert judiciaire, il est mentionné la présence de désordres relatifs à des défauts électriques.
Les requérants produisent également aux débats le devis n°I-24-07-5 établi le 18 juillet 2024 par la société JEG concernant la mise à terre des circuits électriques et à la mise aux normes du tableau général, ainsi que le devis de la société AVB du 18 juillet 2024 relatif aux travaux de la charpente.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il sera fait droit à la demande d’extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, dont les diagnostiques, Monsieur [G] [J] et Madame [L] [X] épouse [J] ne sont pas bien fondés à contester la demande ainsi formée.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Madame [R] [E] selon ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2023 (n°23/03961, minute n° 2023/ 556), à l‘ensemble des désordres affectant l’installation électrique et sa mise en conformité, ainsi que sur l’examen de la toiture, visés par Monsieur [C] [P] et Madame [T] [N] dans leur assignation ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [C] [P] et Madame [T] [N];
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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