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TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/08386


Vérifier : TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/08386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/08386
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
67db24b598e0f0758658aee9

Texte de la décision

5,591 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
rectifiant l’ordonnance du 16/10/2024 - Min 2024/559

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08386 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOQW

MINUTE n° : 2025/ 164

DATE : 19 Mars 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Madame [N] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

Madame [U] [C] épouse [E] es qualité d’ayant droit de feue Madame [M] [W] veuve [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [P] [C] épouse [J] es qualité d’ayant droit de feue Madame [M] [W] veuve [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [U] [C] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [P] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/02/2025 et prorogée au 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Hanna AKACHA
Me Patricia CHEVAL

2 copies service des expertises (pour info)
copie Min 2024/559
1 copie dossier le Envoi com-ci Me AKACHA / Me CHEVAL

* * *

Vu l’ordonnance de référé du 16 octobre 2024 ayant ordonné une expertise, confiée à Mme [B] [O] ;

Vu la requête présentée par Madame [N] [A] et Monsieur [V] [F] le 6 novembre 2024, en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle ;

MOTIFS

Au terme de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens

En l’espèce la mision impartie à l’expert ne vise pas les désordres listés dans le procès-verbal de constat du 5 avril 2024.

L’ordonnance ne mentionne pas la jonction ordonnée le 12 jun 2024 avec l’appel en cause enrôlé sous le numéro RG 24/03886 en vertu duquel Madame [U] [X] et Madame [P] [C] épouse [J] ont été attraits en leurs qualités d’ayants-droits de Madame [M] [W] veuve [C].

Il est mentionné par erreur dans le “PAR CES MOTIFS” le nom de Madame [L] [H] en lieu et place de Madame [N] [A] et Monsieur [V] [F].

Enfin, il conviendra de noter que les ayants droits de Madame [M] [W] ont comparu à l’audience.

Il sera fait droit à la demande en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle formulée par Madame [N] [A] et Monsieur [V] [F] .

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la demande en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame [N] [A] et Monsieur [V] [F],

Dit que l’ordonnance du 16 octobre 2024 - Minute 2024/559 - RG 24/01924 sera complétée comme il suit dans le rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties :

La procédure, enrôlée sous le numéro RG 24/03886 en vertu duquel Madame [U] [X] et Madame [P] [C] ont été attraits en leurs qualités d’ayants-droits de Madame [M] [C], a fait l’objet d’une jonction avec la présente procédure.

Dit que l’ordonnance du 16 octobre 2024 - Minute 2024/559 - RG 24/01924 mentionnera la comparution à l’audience de Madame [U] [X] et Madame [P] [C] épouse [J] es qualités d’ayants droits de feue Madame [M] [W] veuve [C],

Dit que l’ordonnance du 16 octobre 2024 sera rectifiée comme suit dans le dispositif :

à la place de :
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance et dans le procès-verbal de constat en date du 23 février 2024

il y a lieu de mettre :
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance et dans le procès-verbal de constat en date du 23 février 2024 et du 5 avril 2024,

Dit que l’ordonnance du 16 octobre 2024 sera rectifiée comme suit dans le dispositif :

à la place de :
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [L] [H], en précisant la durée des travaux de reprise,

il y a lieu de mettre :
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [N] [A] et Monsieur [V] [F], en précisant la durée des travaux de reprise,

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme l’ordonnance ;

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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