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TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/07249


Vérifier : TJ 83050, 19 mars 2025, RG 24/07249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/07249
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
67db24ba98e0f0758658af62

Texte de la décision

6,872 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07249 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNAV

MINUTE n° : 2025/ 168

DATE : 19 Mars 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [S] épouse [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025, et 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Sébastien DUCHARNE
Me Virginie GOMEZ

CCC aux parties x 4
TPROX Brignoles
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Sébastien DUCHARNE
Me Virginie GOMEZ

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 3].
M. et Mme [N] sont propriétaires d’une parcelle voisine.

Exposant un préjudice lié à une perte de vue et d’ensoleillement, la dégradation d’un grillage faisant office de clôture et suivant exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, M. et Mme [N] ont assigné leurs voisins au visa des articles 544, 671 et 672 du code civil aux fins suivantes :

Il y a lieu de prononcer une astreinte et de condamner les époux [P] à procéder à l’élagage des branches des chênes et tilleuls dépassant le mur mitoyen et donc à la réduction à des tilleuls et des chênes empiétant sur leur propriété à une hauteur sollicitée de cinq mètres, sous astreinte de 300 Euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir

DIRE que chaque année, lesdits arbres litigieux ne devront dépasser la hauteur requise devront donc être élagués spontanément et le seront à la charge exclusive des époux [P]

CONDAMNER les époux [P] au paiement de la somme de 2.700,00 € correspondant au montant du devis en réparation du grillage abimée par le passage de la tondeuse apposée à trente centimètres du fonds voisin

CONDAMNER les époux [P] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, les consorts [P] sollicite du juge des référés de :

SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [K] [N] et de Madame [X] [T] épouse [N] qui ressortent de la compétence matérielle et territoriale du tribunal de proximité de BRIGNOLES ;

DECLARER irrecevable comme prescrite l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage ;

DIRE n’y avoir lieu à référé, compte tenu de l’absence d’urgence, de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence d’un trouble manifestement illicite ;

DEBOUTER Monsieur [K] [N] et Madame [X] [T] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [K] [N] et Madame [X] [T] épouse [N], in solidum, à payer à Monsieur [M] [P] et à Madame [R] [S] épouse [P] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [K] [N] et Madame [X] [T] épouse [N], in solidum, aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07249, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.

A l’audience, les demandeurs ont souhaité modifier leurs demandes en sollicitant une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande initiale

Aux termes de l’article Article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire :

« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ».

Que la lecture du tableau IV-II, annexe de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, prescrit que ressortent de la compétence matérielle des chambres de proximité les « 15° Actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies »

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, est compétent le juge des référés de la juridiction territorialement compétente pour trancher le litige au fond.

Selon l’article R. 211-15 du code de l’organisation judiciaire : « Dans les cas prévus (…) aux 1° à 4° de l'article R. 211-3-8 (…), la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens. »

Le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN est donc incompétent pour connaître des demandes formées par les époux [N] qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal de proximité de BRIGNOLES.

Sur la demande additionnelle

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, les demandeurs ne précisent pas la nature de la mission confiée à l’expert et n’avancent aucun motif légitime à l’appui de leur demande.

Ils seront déboutés de leur demandes et seront condamnés à verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

Nous DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes initiales des consorts [N] au profit du tribunal de proximité de Brignoles ;

REJETONS la demande d’expertise formulée par les consorts [N] ;

CONDAMNONS in solidum M. [K] [N] et Mme [X] [N] à verser à M. [M] [P] et Mme [R] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [K] [N] et Mme [X] [N] aux entiers dépens ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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