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TJ 77284, 19 mars 2025, RG 25/01051


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Date
19/03/2025
Numéro
25/01051
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
67db278398e0f0758658baf9

Texte de la décision

14,541 caractères

Dossier N° RG 25/01051

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01051

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 19 septembre 2023 par le préfet de la SEINE [Localité 19] faisant obligation à M. X se disant [W] [N] [K] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [W] [N] [K], notifiée à l’intéressé le 15 mars 2025 à 19h30 ;

Vu le recours de M. X se disant [W] [N] [K] daté du 19 mars 2025, reçu et enregistré le 19 mars 2025 à 10h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 mars 2025, reçue et enregistrée le 18 mars 2025 à 09h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [W] [N] [K], né le 16 Avril 1998 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Chelly HATEM, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD subtituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
- M. X se disant [W] [N] [K] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01040 et celle introduite par le recours de M. X se disant [W] [N] [K] enregistré sous le N° RG 25/01051;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu que le conseil de l’intéressé soulève in limine litis un moyen tiré du défaut de signature du procès verbal d’audition ; que l’intéressé n’aurait pas apposé sa signature sur ledit procès et l’enquêteur l’aurait fait à sa place (selon les déclarations de l’intéressé rapportées par son conseil ) ;

Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le procès verbal d’audition querellé du 15 mars 2025 à 13h40 porte bien la signature de l’intéressé ; qu’il convient de noter que l’intéressé a apposé sa signature une première fois avant la partie relative à “l’enquête administrative” puis une seconde fois à l’issue de ce questionnaire administratif ; qu’au surplus l’intéressé qui a signé tous les actes de la procédure n’a formulé aucune observation tendant à démontrer qu’il aurait eu à souffrir d’une telle pratique et qu’il n’apporte aucune preuve de ce qu’il allègue s’agissant de ce défaut de signature ; qu’en outre, les procès verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, il convient de rejeter ce moyen ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Dossier N° RG 25/01051

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une présente mesure d’éloignement prononcée le 19 septembre 2023 par le préfet de la Seine [Localité 19] et qu’il est dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité ; qu’il n’a pas en outre justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possiblité ; qu’au surplus l’intéressé, qui vit en France en situation irrégulière depuis 2021 ou 2022, a déclaré lors de l’audition des services de police vouloir rester en France ; qu’il convient de rappeler que si l’intéressé a déxclaré vivre en concubinage avec s aconjointe, celui-ci ne justifie pas de l’existence d’une vie commune avec cette dernière ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;

Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :

Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté mentionne que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de handicap de nature à faire obstacle à la mesure de placement en rétention administrative ; qu’en effet, au cours de son audition par les services de police, l’intéressé qui a précisé être suivi au plan médical, n’en a pas justifié et n’a pas sollicité, alors qu’il en avait la possibilité, un titre de séjour pour raison médicale ; étant précisé que le préfet a également rappelé que dans l’éventualité d’une quelconque vulnérabilité ou handicap, l’intéressé a la possibilité de solliciter l’unité médicale du centre de rétention ainsi que les services de l’OFII aux fins d’examende son état de santé ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;

Sur le moyen tiré de l’appréciation de la menace à l’ordre public

Attendu d’une part, qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la teneur d’un acte administratif pris et édité par une autorité administrative ; que, d’autre part, il convient toutefois et à titre surabondant de préciser que la notion de trouble à l’ordre public en matière de contentieux des étrangers tire son fondement de la commission d’infraction pénale mais également d’un comportement pouvant mettre à mal la cohésion nationale ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet d’une interepellation pour des faits de de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduire à la frontière ; qu’il est en outre connu au fichier automatisé des empruntes digitales pour des faits de violence par une personne sous emprise de produits stupéfiants suivie d’incapacité inférieure à 8 jours ; qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public ; D’où il suit le moyen n’est pas fondé ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Le cas échéant :

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification dès le 16 mars 2025 à 10h33 ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [W] [N] [K] enregistré sous le N° RG 25/01051 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01040 ;

REJETONS le moyen soutenu in limine litis ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [W] [N] [K] recevable ;

REJETONS le recours de M. X se disant [W] [N] [K] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [N] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mars 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Mars 2025 à 14 h 39.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 19 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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