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TJ 44109, 18 mars 2025, RG 25/00445


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00445
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67db296398e0f0758658c2c2

Texte de la décision

5,617 caractères

N° RC 25/00445
Minute n°25/188


Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[D] [C]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 18 mars 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 18 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [D] [C]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

Comparant en la personne de madame [Y]

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 17 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 14 mars 2025, reçu au greffe le 14 mars 2025, concernant monsieur [D] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 18 mars 2025 de monsieur [D] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend à la mainlevée de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 07 mars 2025), sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [M] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public ; il était fait état des éléments suivants

- agitation, hétéroagressivité, menace de mort avec arme blanche sur la voie publique,
- propos délirants, se présente nu et mange ses matières fécales,
- rupture de traitement antipsychotique (injection retard),

La décision d'admission du 07 mars 2025 prise par le préfet était notifiée le 08 mars 2025.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 07 mars 2025 par le docteur [K], parlait d’un patient schizophrène en décompsation aiguë de sa pathologie, calme mais au contact désorganisé,

- le second, signé le 08 mars 2025 par le docteur [H], notait une désorganisation temporelle,une discordance idéo-affective et des éléments délirants à thématique de persécution non critiqués.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 10 mars 2025, notifiée le 11 mars 2025 ; il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement confirmait la levée de la mesure intervenue par arrêté du 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce la levée de la mesure ne laisse aucun point à juger ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons la levée de la mesure le 17 mars 2025,

Disons ne plus avoir lieu à statuer de ce chef,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Melaine GALLAND François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Mars 2025 à :

- [D] [C]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Flora TOURON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

La greffière,

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