Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 18 mars 2025, RG 25/00405


Vérifier : TJ 44109, 18 mars 2025, RG 25/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
25/00405
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67db296498e0f0758658c365

Texte de la décision

5,758 caractères

N° RC 25/00405
Minute n° 25/181


Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[D] [E]


DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 18 mars 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 18 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [D] [E]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Personne ayant demandé l’hospitalisation : Monsieur [F] [E]

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :

CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Comparant en la personne de madame [V]

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 17 mars 2025.

Nous, François PERNOT, Juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assistée de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de monsieur [D] [E] en date du 26 février 2025, reçue au greffe le 07 mars 2025, tendant à la levée de la mesure de soins sous contrainte dont il fait l’objet,

Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 18 mars 2025 de monsieur [D] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de monsieur [F] [E] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend à la mainlevée de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [E] a fait l'objet le 16 novembre 2024 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers avant de bénéficier d’un programme de soins le 22 novembre 2024.

Il demandait la mainlevée de celui-ci et sa demande était rejetée par le juge des libertés et de la détention le 24 décembre 2024. Cette décision était confirmée par la cour d’appel de Rennes le 13 janvier 2025.

Le 19 février 2025, monsieur [E] était réintégré en hospitalisation complète car il ne respectait pas le programme de soins ; il repassait cependant en nouveau programme de soins le 25 février 2025, dont il demande aujourd’hui la mainlevée. Le programme de soins sous contrainte a été encore maintenu par décision du directeur d’établissement du 17 mars 2025.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tend au maintien de la mesure en cours.

Dans sa demande écrite, monsieur [E] demandait la levée de l’hospitalisation sous contrainte qui le pénalisait plus qu’elle ne le soignait.

Son conseil s’en rapporte à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu que le certificat de situation du 17 mars 2025 signé par le docteur [X] indique que la dernière réintégration consécutive au non respect des rendez-vous prévus dans le précédent programme de soins a permis à monsieur [E] de prendre un peu de recul et de s’inscrire à l’hôpital de jour ; que c’est la raison pour laquelle il importe de maintenir le programme en cours, afin qu’il s’inscrive dans la durée ;

Attendu que compte tenu de cet élément, le juge constate que l’hospitalisation sous contrainte s’exerce à ce jour sous la forme d’un programme de soins (et non d’une hospitalisation complète) qu’il n’est pas approprié de lever ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons que monsieur [E] est en programme de soins depuis le 25 février 2025 dans le cadre d’une mesure sous contrainte,

Déboutons monsieur [E] de sa demande de levée de la mesure,

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Melaine GALLAND François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Mars 2025 à :

- M. [D] [E]
- Me Flora TOURON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [F] [E]

La Greffière,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.