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TJ 95500, 10 mars 2025, RG 24/00265


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Date
10/03/2025
Numéro
24/00265
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
67db2ce998e0f0758658d50e

Texte de la décision

8,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 12]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 22]

N° RG 24/00265 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N23Y

N° Minute :

DEMANDERESSE :
[20]

Débiteur(s), trice(s) :
[B] [N]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 10 mars 2025

DEMANDERESSE :
[20]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 substitué par Me Virginie TRECHEREL, avocat au barreau de , vestiaire :

DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant en personne

Société [19]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[16]
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[15]
[13]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 10 février 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [B] a saisi la [17] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 janvier 2024 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 6 février 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 19 mars 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [20] le 26 mars 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2024, [20] a expliqué que l’effacement de le dette locative n’avait aucune vertu éducative pourtant nécessaire, d’autant plus s’agissant d’un locataire ne réglant pas les loyers et charges courantes.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 10 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

[20], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 2650, 02 euros, s’est opposée à son effacement et expliqué qu’un plan de remboursement était possible.

M. [B] a expliqué que le logement de [20] était trop onéreux pour son budget. Il l’a quitté le 16 septembre 2024. Il perçoit actuellement un salaire de 1700 euros outre une prime d’activité de 100 euros et fait face à un loyer de 600 euros. Il propose de verser entre 100 et 200 euros de mensualité de remboursement.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de [20]

La contestation de [20] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [B] est de 9184, 43 euros au 19 mars 2024. Avec l’actualisation de la créance de [20] à la somme de 2650, 02 euros, l’endettement peut être fixé à la somme de 8843, 96 euros.

M. [B] est âgé de 58 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 2101 euros et ses charges à 2113, 80 euros. La capacité de remboursement est négative.

Il est rappelé que le budget  « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seul, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.

M. [B] ne justifie pas de ses revenus actualisés mais justifie uniquement d’un loyer moins élevé que celui retenu par la commission. Il propose en outre de régler 100 à 200 euros de mensualité de remboursement.

En conséquence, sa situation ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Par ces motifs

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par [20] à l'encontre de la recommandation du 19 mars 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;

ACTUALISE la créance de la [20] à la somme de 2650, 02 euros ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [B] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de M. [B] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 21] le 10 février 2025 ;

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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