TJ 95500, 10 mars 2025, RG 24/00540
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
N° RG 24/00540 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OFAR
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [F] [S]
Débiteur(s), trice(s) :
[S] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE :
[11] [Localité 13] [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [T] a saisi la [10] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 septembre 2024 pour la première fois.
Le 1er octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 13 décembre 2024 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement.
M. [T] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2025. M. [T] étant hospitalisé a sollicité le renvoi de l’affaire ; elle a ainsi été renvoyée au 4 mars 2025.
[11] [Localité 13] [15] a adressé un message électronique le 31 décembre 2024 aux termes duquel elle explique que M. [T] avait « une date de sortie le 12/10/2016 avec une dette restée en nos livres de 2004,76 euros. Nous n’avons plus de procédure en cours à l’encontre de ce débiteur. ».
A l’audience du 4 mars 2025, aucune partie ne s’est présentée ou n’a adressé des éléments au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.
Le tribunal dispose uniquement dans le dossier transmis par la commission de surendettement d’un courrier émanant de la Préfecture de Cergy-Pontoise adressé à M. [T] en date du 9 août 2022 l’informant de l’octroi à la SAS [12] du concours de la Force Publique à compter du 21 octobre 2022. Le tribunal ne dispose d’aucun élément relatif à l’identité du bailleur actuel qui ne semble plus être [11] Paris [15].
Par ailleurs, M. [T] ne s’est nullement manifesté.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suspension.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :
REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [T] [F] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 10 mars 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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