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TJ 95500, 17 mars 2025, RG 24/00269


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Date
17/03/2025
Numéro
24/00269
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
67db2cec98e0f0758658d55a

Texte de la décision

7,923 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 12]

N° RG 24/00269 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N24J

N° Minute :

DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT

Débiteur(s), trice(s) :
[N] [H]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 17 mars 2025

DEMANDERESSE :
VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 substitué par Me DELAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 24 février 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [H] [N] a saisi la [9] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 2 janvier 2024 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 23 janvier 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 19 mars 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [13] le 26 mars 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 avril 2024, la SA [13] a expliqué que le plan établi et confirmé le 18 avril 2022 n’avait pas été respecté, que le loyer courant n’était pas réglé et que la dette locative augmentait étant de 16912,91 euros au 9 avril 2024, que l’épouse de M. [N] n’avait pas dénoncé le bail et que l’intégralité des ressources n’avait pas été prise en compte notamment le montant de l’allocation logement de 151 euros mensuels.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [13], représentée par son conseil, a maintenu les éléments de sa contestation. Elle a précisé que les deux enfants majeurs étaient en âge de travailler. La dette actualisée est de 20866,82 euros.

M. [N] a expliqué avoir été licencié pour faute grave à la suite de plusieurs absences injustifiées. Il perçoit des revenus de 1200 euros. L’un des enfants vit chez lui et est étudiant l’autre vit plutôt chez sa mère et est sans activité et sans revenu.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de Val d’Oise Habitat

La contestation de Val d’Oise Habitat formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [H] [N] est de 15793,21 euros au 16 avril 2024. Avec l’actualisation de créance de la SA [13] à la somme de 20866,32 euros, le montant de l’endettement est de 20866,32 euros.

M. [N] est âgé de 47 ans. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1577 euros et ses charges à 2025 euros. Il a deux enfants à charge majeurs. La capacité de remboursement est négative.

La situation de M. [N] s’est obéré puisque ses revenus ont diminué à la suite de son licenciement. Pour autant, il est nécessaire que M. [N] retrouve une activité professionnelle, qu’il régularise sa situation locative en lien avec son ex-épouse, qu’il change de logement pour un logement moins coûteux et que ses deux enfants s’autonomisent.

En conséquence, sa situation ne peut en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Par ces motifs

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [13] à l'encontre de la recommandation du 19 mars 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;

ACTUALISE la créance de la SA [13] à la somme de 20866,82 euros ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [H] [N] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de M. [N] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 17 mars 2025 ;

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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