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TJ 59606, 19 mars 2025, RG 25/00036


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Date
19/03/2025
Numéro
25/00036
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
other
Id
67db2e1398e0f0758658d9b3

Texte de la décision

3,134 caractères

RG : N° RG 25/00036 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GPIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 25/327
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [F] [S] [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Proviseur
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [M] [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 03 Février 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 3 février 2025 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :

[G], [M], [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]

et

[F] [S] [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] le 23 août 2003, sans contrat de mariage ;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 24 octobre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT que [F] [R] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONDAMNE [F] [R] aux dépens.

DÉBOUTE [F] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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