TJ 62160, 6 mars 2025, RG 25/00012
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJD
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.A. ORANGE BANK
C/
[N] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 février 2022, la société ORANGE BANK a consenti à Mme [N] [O] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 50 mensualités de 216,39 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,86 % et un taux annuel effectif global de 2,90 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ORANGE BANK a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, mis en demeure Mme [N] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2024, la société ORANGE BANK lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la société ORANGE BANK a ensuite fait assigner Mme [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
9557,86 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 février 2022, dont 689,31 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter de la mise en demeure,600 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025.
Lors de l’audience, la société ORANGE BANK, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Mme [N] [O], qui comparaît en personne, reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 février 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société ORANGE BANK demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 février 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société ORANGE BANK de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur.
En l'espèce, n'ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7609,05 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [N] [O] (10000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (1092,61 euros tel que cela ressort de la pièce 6 du demandeur (historique de compte), outre 1298,34 euros tel que cela ressort de la pièce 5 du demandeur (tableau d’amortissement), les 6 premières échéances étant réputées payées puisque le demandeur fait commencer l’historique de compte à l’échéance du mois de juillet 2023).
2. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au regard de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol de Mme [N] [O] n’est pas démontrée par la société ORANGE BANK.
La société ORANGE BANK sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
3. Sur les délais de paiement sollicités par Mme [N] [O]
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [N] [O], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [O], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société ORANGE BANK au titre du crédit souscrit le 2 février 2022 par Mme [N] [O],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [N] [O] à payer à la société ORANGE BANK la somme de 7609,05 euros (sept mille six cent neuf euros et cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
AUTORISE Mme [N] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 315 euros au minimum (trois cent quinze euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DEBOUTE la société ORANGE BANK de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 6 mars 2025.
La Greffière, Le Juge,
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