TJ 62160, 18 mars 2025, RG 24/04732
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04732 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756HI
Le 18 mars 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier ‘[Adresse 5]” agissant par son syndic le cabinet CEGIS, SA au capital de 100.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 417.903.689, ayant son siège social [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. MOUFFOK SCI au capital de 1.524,49 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 423.186.980, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 21 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 4]" pris en la personne de son syndic, la SA CEGIS a fait assigner la SCI Mouffok devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" demande au tribunal de :
- condamner la SCI Mouffok au paiement de la somme de 13 933,08 euros à titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse),
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SCI Mouffok au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner la SCI Mouffok au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifiée qu'elle soit écartée.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires indique que la SCI Mouffok est copropriétaire du lot n°20 au sein de de l'ensemble immobilier " [Adresse 4]", que le défendeur est défaillant dans le règlement des charges de copropriété qui lui sont imputables .
La SCI Mouffok citée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures notifiées aux dates sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience juge unique du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025.
A la demande de la juridiction, par courriel en date du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" a transmis un décompte de la SCI Mouffok sur la période du 31 décembre 2016 au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de la SCI Mouffok
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la SCI Mouffok n'a pas constitué avocat.
Citée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile par acte du 17 octobre 2024 la SCI Mouffok a bénéficié d'un délai suffisant pour constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré sa défaillance et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne au syndic capacité à agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété, dans le cadre de l'administration de l'immeuble.
Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
Selon l'article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d'exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l'exécution des travaux.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du relevé de propriété en date du 5 décembre 2024 ( pièce n°1) et du procès-verbal d'assemblée générale du 29 novembre 2022 que la SCI Mouffok est propriétaire du lot n° 20, dans l'ensemble immobilier "[Adresse 4]".
Le syndicat des copropriétaires produit en outre :
* un extrait k-bis de la SCI Mouffok,
* le relevé individuel de charges pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018,
* les appels de charges et travaux,
* un décompte des charges réclamées faisant état d'un solde débiteur de 13 933,08 euros au 1er octobre 2024, correspondant à la demande en principal du syndicat,
* les procès-verbaux des assemblées générales du 29 novembre 2022, 22 juin 2023, 7 décembre 2023, 18 juin 2024 comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours,
* une attestation générale du syndic de ce que les décisions prises lors des assemblées générales des 13 juin 2019 au 18 juin 2024 sont définitives,
* le contrat de syndic,
* un courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 27 mai 2024 valant mise en demeure,
* une note d'honoraire de son conseil en date du 27/06/2024,
* un décompte de charge sur la période du 31 décembre 2016 au 13 mars 2025 faisant état d'un solde débiteur de 10 065,21 euros à la date du 13 mars 2025.
Il résulte de l'ensemble des factures et relevés produits qu'au 18 octobre 2024, la SCI Mouffok demeurait débitrice de la somme de 10 933 euros en ce compris l'échéance du 4ème trimestre inclus.
Dès lors, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est en conséquence établie à hauteur de la somme de 10 933 euros au titre des charges impayées suivant relevé arrêté à la date du 18 octobre 2024, en ce compris l'échéance du 4ème trimestre 2024 incluse.
Par conséquent, la SCI Mouffok sera condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 4]" la somme de 10 933 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de provisions selon décompte arrêté au 18 octobre 2024 en ce compris le 4ème trimestre 2024.
Les condamnations ainsi prononcées produiront intérêts au taux légal à la date du présent jugement avec capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat sollicite par ailleurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct que lui a causé le défaut de paiement.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI Mouffok qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCI Mouffok sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 4]" la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal publiquement, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SCI Mouffok à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 4]" la somme de 10 933 euros au titre des charges impayées suivant relevé individuel de charges arrêté au 18 octobre 2024 en ce compris l'appel de fonds du 4ème trimestre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 4]" de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Mouffok à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 4]" la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Mouffok aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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