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TJ 80021, 19 mars 2025, RG 24/00497


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Date
19/03/2025
Numéro
24/00497
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
67db319898e0f0758658ec6b

Texte de la décision

6,718 caractères

DU : 19 Mars 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[D], [D]

C/

S.A.S. ARAMIS

Répertoire Général

N° RG 24/00497 - N° Portalis DB26-W-B7I-IE32


Expédition exécutoire le : 19 Mars 2025

à : Me Demailly
à : Me Delahousse
à :
à :

Expédition le :

à :
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à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]


ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [R] [D]
né le 01 Février 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau D’AMIENS

Madame [I] [D]
née le 23 Février 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.S. ARAMIS (RCS DE [Localité 6] 439 289 265)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau D’AMIENS, Me Hetty HOEDTS avocat plaidant au barreau de PARIS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 3 décembre 2024 délivrée par Madame [I] [H] épouse [D] et Monsieur [R] [D] à la SAS ARAMIS, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1582 du code civil, aux fins de :
Condamner par provision la SAS ARAMIS à verser aux consorts [D] la somme de 30.700 euros au titre du règlement du prix de cession du véhicule MERCEDEZ-BENZ CLASSE E, immatriculé FR-87-TF ; Condamner la SAS ARAMIS aux entiers dépens ; Condamner la SAS ARAMIS à payer aux consorts [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 5 mars 2025.

Madame [I] [H] et Monsieur [R] [D] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS ARAMIS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé : Débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, comme se heurtant à une contestation sérieuse ; Condamner les époux [D] à verser à la SAS ARAMIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les époux [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

A ce titre, Madame [I] [H] et Monsieur [R] [D] sollicitent la condamnation par provision de la SAS ARAMIS à leur payer la somme de 30.700 euros au titre du règlement du prix de cession du véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE E, immatriculé FR-87-TF.

Pour s’opposer à cette demande, la SAS ARAMIS soutient que, conformément à l’article 1342-3 du code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable alors que ni le RIB utilisé, ni le courriel par lequel il a été envoyé, qui comprenaient également les copies des passeports de Madame [I] [H] et Monsieur [R] [D], ne présentaient d’anomalie manifeste apparente.

Il y a lieu de relever que l’effectivité du virement réalisé par la SAS ARAMIS en règlement du prix du véhicule n’est pas contestée et que celle-ci a immédiatement accompli des diligences en formulant une demande de rappel des fonds, dont la banque a accusé réception, le lendemain de l’information donnée par les vendeurs du véhicule (pièces 10 et 11 du défendeur).

Alors qu’il est constant qu’il s’agit d’une fraude au virement bancaire, le débat s’est concentré sur la principale faille de celle-ci, à savoir la présentation du RIB litigieux. A ce titre, SAS ARAMIS soutient qu’elle ne saurait être assimilée à un établissement bancaire et qu’elle n’a commis aucune faute commise dans la vérification des coordonnées bancaires qui lui ont été adressées dans des formes non suspectes.

Indépendamment des questions du mandat apparent, ces contestations sont réelles et ne pourront être tranchées, le cas échéant, que par le juge du fond. Le juge des référés qui ne peut statuer que sur une créance incontestable doit en leur présence rejeter la demande de provision formée Madame [I] [H] et Monsieur [R] [D].

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner Madame [I] [H] et Monsieur [R] [D] aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Madame [I] [H] et Monsieur [R] [D] sollicitent la condamnation de la SAS ARAMIS à leur payer la somme de 2.000 euros.

La SAS ARAMIS sollicite également la condamnation de Madame [I] [H] et Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros.

Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de rejeter ces demandes.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [I] [H] et Monsieur [R] [D] et en conséquence la REJETTE ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [H] et Monsieur [R] [D] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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