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TJ 49007, 18 mars 2025, RG 25/00252


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00252
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
67db32c498e0f0758658f1d0

Texte de la décision

7,947 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00252 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3XX
Minute : 25/00252
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

M. [N] [T], époux et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant

DÉFENDEUR :

Mme [C] [T]
Non comparante, représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’Angers

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 07 mars 2025, concernant :

Mme [C] [T]
née le 21 Septembre 1960 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 14 mars 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [T] [C].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 mars, porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 18 mars.
Mme [T] [C] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.

Le tiers a été avisé de l’audience

Maitre COAGUILA PITA a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le certificat médical du 12 mars n’était pas suffisamment motivé

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [T] [C] née le 21 septembre 1960 a été admise le 7 mars en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 7 MARS , à la demande d’un tiers, en l’espèce de son époux M. [N] [T] , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 7 mars à 16H12 émanant du docteur [K] et d’un second certificat médical en date du 7 mars à 16H19 émanant du DR [X] , lesquels indiquaient que la patiente déjà suivie au cmp, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation motrice canalisable, que la patiente menait l’entretien sans echange possible, qu’il était noté une tachypsychie avec une élation de l'humeur, des idées délirantes autour d'une grossesse actuelle avec une note mégalomaniaque, qu’elle ne dormait plus, que cet état psychiatrique inquiétant necessite une hospitalisation complete en Psychiatric ce à quoi elle ne consentait pas .

Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [T] [C].

La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.

L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [T] [C] le 8 MARS.

Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 14 mars 2025 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 7 mars , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [P] le 8 mars à 11H 10 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 10 mars à 12H 29 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 mars par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 10 mars à la connaissance de Mme [T] [C].

L’ avis motivé en date du 12 mars , dressé par le docteur [F] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [T] étaitrencontrée en chambre de soins intensifs, qu’ elle accepte depuis hier soir la prise du traitement médicamenteux (refus et nécessité de traitement injectable auparavant), que sa thymie est basse, son discours désorganisé et qu’elle verbalise de fortes angoisses. Le médecin indique qu’il persiste des troubles du comportement et que la patiente est en incapacité d’exprimer un consentement libre et éclairé aux soins qui lui sont necessaires.

Cet avis caractérise suffisamment l’existence de troubles justifiant une hospitalisation complète et l’impossibilité d’obtenir le consentement éclairé de la patiente

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [T] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [T],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 18 mars 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [C] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me [Localité 3] COAGUILA PITA
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation

le 18.03.2025
le greffier

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