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TJ 34172, 19 mars 2025, RG 24/00103


Vérifier : TJ 34172, 19 mars 2025, RG 24/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
24/00103
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
67db3d5098e0f075865923f0

Texte de la décision

12,276 caractères

N°Minute:25/79
N° RG 24/00103 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O4SC

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 20]

JUGEMENT DU 19 Mars 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [R] et [H] [Z], demeurant [Adresse 4]

comparants en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

-DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis Chez [Localité 16] Contentieux - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-CLINIQUE [21], dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE-Secteur surendettement - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-LA [7], dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par
Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 19 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 01 décembre 2023, Monsieur [V] [D] a saisi la [12] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 16 janvier 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [V] [D].

Lors de sa séance du 12 mars 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.

Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [V] [D] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2024.

Les créanciers Messieurs [R] [Z] et [H] [Z] ont formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la [6] en date du 04 avril 2024.

Monsieur [V] [D] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 16 septembre 2024.

A cette audience, Monsieur [V] [D] était présent. Il a indiqué être en arrêt de travail et percevoir uniquement des indemnités journalières. Il a précisé se faire bientôt opérer de l’épaule à la suite d’un accident de vélo, devoir continuer les soins et ne pas pouvoir reprendre d’activité.

A cette audience, Messieurs [R] [Z] et [H] [Z] étaient présents. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 1720,04 euros et précisé que le locataire devrait percevoir les allocations logements. Ils ont souligné être des particuliers et connaitre eux même des difficultés financières, Monsieur [H] [Z] prenant en charge ses parents, et Monsieur [R] [Z] et sa compagne ayant été licenciés et ayant perdu leur logement.

A l’issue de l’audience l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 16 décembre 2024 pour faire le point sur la situation financière du débiteur. Après un nouveau renvoi d’office, les parties ont été reconvoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception et l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [V] [D] n’était ni présent ni représenté.

A cette audience, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [H] [Z] étaient présents. Ils ont précisé que la dette locative augmentait et l’ont chiffrée à la somme de 1817 euros. Ils ont indiqué que le débiteur devait leur rapporter la preuve du versement des allocations logements mais ne l’a pas fait.

Par courrier en date du 10 juin 2024, la SA [10] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

En délibéré, Monsieur [V] [D] a transmis, par courrier reçu au greffe en date du 04 février 2025, les attestations de la [15] justifiant du versement de l’allocation logement à caractère social à hauteur de 37,18 euros depuis le mois d’octobre 2024.

Par mail en date du 13 février 2025, Monsieur [H] [Z] a rappelé ses demandes, précisant que la dette ne cessait d’augmenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.

La notification de la décision relative aux mesures imposées à la suite de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été effectué à Monsieur [R] [Z] et Monsieur [H] [Z] en date du 14 mars 2024. Ces dernière ont exercé leur recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 avril 2024.

Le recours de Monsieur [R] [Z] et Monsieur [H] [Z] est donc recevable en la forme.

Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Sur la capacité de remboursement

Monsieur [V] [D] est âgé de 52 ans.

Ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent à la somme de 1 100,18 euros, constituée des indemnités journalières (1 063 euros) et des allocations logements (37,18 euros).

Le débiteur est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.

La quotité saisissable s’établit à 130,63 euros.

Ses charges mensuelles doivent être évaluées à la somme de 1 224 euros et se décomposent comme suit :

FORFAIT CHAUFFAGE 114 FORFAIT DE BASE 604 FORFAIT HABITATION 116 LOYER 396 TOTAL 1 230

Ainsi, Monsieur [V] [D] ne dispose par conséquent actuellement d’aucune capacité de remboursement.

Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711- 1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où, si ses ressources mensuelles actuelles ne lui permettent pas de faire face à ses charges de vie courantes, Monsieur [V] [D] demeure éligible à une mesure de suspension d'exigibilité de l'ensemble de ses dettes. En effet, il n’est âgé que de 52 ans et sa situation professionnelle est susceptible d'évoluer favorablement dans les années à venir puisqu’il susceptible de reprendre son travail à l’issue de son congé maladie longue durée.

Il convient par conséquent d'ordonner une suspension d'exigibilité de l'ensemble des dettes, dont le débiteur n'a pas encore bénéficié, pour une durée d’un an.

À l'issue, il appartiendra à Monsieur [V] [D] de saisir la Commission d'une nouvelle demande de recommandations.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours Monsieur [R] [Z] et Monsieur [H] [Z] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 13 mars 2024 ;

DIT que les dettes de Monsieur [V] [D] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la [11] ;

SUSPEND l'exigibilité des créances dont est redevable Monsieur [V] [D], comme précisé ci-dessus, pour une durée d’UN AN ;

DIT que pendant la suspension les sommes dues cesseront de porter intérêt ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Monsieur [V] [D] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [V] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;

RAPPELLE à Monsieur [V] [D] que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner leur déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.

La Greffière, La juge des contentieux de la protection,

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