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TJ 34172, 19 mars 2025, RG 24/00265


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Date
19/03/2025
Numéro
24/00265
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
67db3d5298e0f07586592425

Texte de la décision

15,319 caractères

N°Minute: 25/83
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIH6

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]

JUGEMENT DU 19 Mars 2025

DEMANDEUR:

-[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[5], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par
Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 19 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2023, Madame [O] [D] a déposé un dossier auprès de la [6].

Le 21 décembre 2023, la [6] a constaté la situation de surendettement de Madame [O] [D], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 13 février 2024.

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [O] [D].

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier.

Par jugement en date du 3 juillet 2024, le juge a constaté que la situation de Madame [D] ne pouvait être, à ce stade, considérée comme irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers.

Lors de sa séance du 10 septembre 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %.

Ces mesures ont été notifiées à Madame [O] [D], par lettre recommandée accusée réception le 12 septembre 2024, et au Conseil départemental de l’Hérault par lettre recommandée accusée réception le 16 septembre 2024.

Le conseil départemental a formé un recours contre la décision de la Commission, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 4 octobre 2024.

Madame [O] [D] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 20 janvier 2025.

A cette audience, le conseil départemental de l’Hérault n’était pas présent.

Madame [O] [D] n’était pas présente.

Par courrier en date du 13 novembre 2024, reçu au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, la société [12], mandatée par [5], s’en est remise à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

Par message électronique en date du 27 février 2025, le conseil départemental de l’HERAULT s’est inquiété de son recours. Informé de la date d’audience passée, il a transmis un courrier pour réitérer sa contestation indiquant qu’il n’avait pas reçu la convocation du tribunal pourtant remise par courrier recommandé avec accusé de réception signé.

La débitrice ayant été absente à l’audience et les conclusions du conseil départemental lui ayant été transmises par courrier, le tribunal tiendra compte de la réitération du recours effectuée par le conseil départemental et de ses observations.

Il indique ainsi que la débitrice est redevable d’une créance de RSA d’un montant initial de 4433,04 euros dont le solde actuel s’élève à 2408,04 euros qui a été qualifiée de frauduleuse par la [3] ; que Madame a fait l’objet d’une pénalité d’un montant de 125 euros et d’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République pour escroquerie ; qu’elle bénéficie de 1045,64 euros par mois de prestations familiales ; que cette unique dette social peut faire l’objet de retenue adaptée à hauteur de ses ressources sur ses prestations familiales.

Il conteste donc l’instauration d’un moratoire de 24 mois pour la dette due au conseil départemental et demande son exclusion de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.

Les mesures imposées ont été formulées le 10 septembre 2024. Le Conseil départemental de l’Hérault a exercé son recours le 4 octobre 2024, alors que la notification est en date du 16 septembre 2024.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement

L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Sur la capacité de remboursement

Madame [O] [D] est âgée de 36 ans.

Les revenus actualisés de la débitrice s'élèvent à 1045,64 €.

La débitrice est sans profession avec deux enfants à charge de 9 et 15 ans.

La quotité saisissable s'établit à 129,25 €.

Ses charges mensuelles ont été évaluées par la Commission à la somme de 1028€.

Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [O] [D] est de -17,64 euros.

En conséquence, son budget ne permet de dégager aucune capacité positive de remboursement.

Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les créances n’étant contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.

Aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

Le [7] justifie avoir sanctionné Madame [O] [D] par une pénalité administrative de 125,00 euros notifiée par la [4] le 26 septembre 2023 et avoir déposé plainte auprès du Procureur de la république pour escroquerie aux prestations sociales.

La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a ajouté aux dettes, énumérées à l'article L 711-4 du Code de la Consommation, exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement «3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale», en précisant que «l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale».

Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 12 mai 2023 (n° 461606) relatif au champ d'application matériel de ces dispositions et a considéré que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel.
En effet, le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales, ce revenu est financé par les départements, ce dont il résulte que lorsque le RSA est versé à la suite de manœuvres frauduleuses, le préjudice financier en résultant est subi par ces derniers et non par des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que les dettes tenant à un versement indu de RSA ne peuvent être exclues de l'effacement, l'article L 711- 4 du Code de la Consommation n'ayant pas prévu le préjudice des collectivités territoriales gestionnaires des prestations d'aide sociale.

Ainsi, il ressort des éléments du dossier que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où si ses ressources mensuelles actuelles ne lui permettent pas de faire face à ses charges de vie courante, cette dernière demeure, toutefois, éligible à une suspension d'exigibilité de l'ensemble de ses dettes. En effet, cette dernière n'est âgée que de 36 ans et dispose d'une formation professionnelle. Actuellement au chômage, elle est susceptible de trouver un travail à moyen terme.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que la commission de surendettement a ordonné une mesure de suspension d'exigibilité de l'ensemble des dettes, dont la débitrice n'a pas encore bénéficié, pour une durée de deux ans.

Les sommes dues cesseront de porter intérêt compte tenu de la situation financière.

À l'issue, il appartiendra à Madame [O] [D] de saisir la Commission d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.

En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours du Conseil départemental de l’HERAULT en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 12 septembre 2024 ;

DIT que les dettes de Madame [O] [D] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la [6] ;

SUSPEND l'exigibilité des créances dont est redevable Madame [O] [D], comme précisé ci-dessus, pour une durée de DEUX ANS ;

DIT que pendant la suspension les sommes dues cesseront de porter intérêt ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [O] [D] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [O] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

RAPPELLE à Madame [O] [D] que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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