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TJ 31555, 18 mars 2025, RG 25/00139


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00139
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67db46af98e0f07586594a4d

Texte de la décision

9,500 caractères

N° RG 25/00139 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TSTS

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00139 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TSTS
NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP DEDIEU PEROTTO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’[Adresse 7], SITUÉ [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 12], [Adresse 13], [Adresse 11], [Adresse 6] - [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE

DÉFENDEUR

M. [E] [G], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 18 Février 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [G] est propriétaire des lots 6293, 1805, et 1822 au sein de la copropriété [Adresse 7], située à [Localité 14].

Par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE, a assigné Monsieur [E] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 18 février 2025.

Le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société L'IMMOBILIERE DE [Localité 14], demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- condamner Monsieur [E] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
- 1.929,88 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 06 août 2024,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
- 1.440 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [E] [G] aux entiers dépens.

De son côté, Monsieur [E] [G], bien que régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les charges de copropriété échues

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, il est constant que Monsieur [E] [G] est propriétaire des lots 6293, 1805, et 1822 au sein de la copropriété [Adresse 7], située à [Localité 14]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.

Il procède de la lecture du décompte arrêté le 21 novembre 2024 (appel de fonds du 4èmer trimestre de l'exercice 2024 inclus) que Monsieur [E] [G] reste redevable de la somme de 1.929,88 euros d'arriérés de charges de copropriété.

Il convient toutefois de déduire de cette somme la somme de 250 euros correspondant au coût de l'assignation, celle-ci étant inclus dans les dépens et les frais irrépétibles.

La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [E] [G]. Il pèse désormais sur lui la preuve d'avoir à démontrer qu'il s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.

Il en résulte que Monsieur [E] [G] est donc redevable de la somme de 1.679,88 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 21 novembre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre de l'exercice 2024 inclus), après déduction des frais indus.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.

* Sur la demande de dommages-intérêts

L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice constante du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.

Toutefois, il convient de constater qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui que les condamnations au titre des intérêts de retard et des frais irrépétibles ont vocation à compenser.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [E] [G] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [E] [G] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société L'IMMOBILIERE DE [Localité 14].

Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques .

PAR CES MOTIFS,

M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société L'IMMOBILIERE DE [Localité 14], la somme de 1.679,88 euros (MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS et QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 21 novembre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre de l'exercice 2024 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;

DEBOUTE syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société L'IMMOBILIERE DE [Localité 14], de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société L'IMMOBILIERE DE [Localité 14] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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