Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 18 mars 2025, RG 25/00093


Vérifier : TJ 31555, 18 mars 2025, RG 25/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
25/00093
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67db46b098e0f07586594a6a

Texte de la décision

14,169 caractères

N° RG 25/00093 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTVZ

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00093 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTVZ
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Sandrine NEFF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025

DEMANDEUR

M. [W] [X], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [F] [Y], es qualité de liquidateur de l’EURL LA DALERIE, demeurant [Adresse 3]

défaillant

EURL LA DALERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

Mme [E] [B] [Z] [Y], demeurant chez M. [F] [Y], [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 20 mars 2023, Monsieur [W] [X] a consenti à l'EURL LA DALERIE une location de bail commercial pour un local sis [Adresse 2].

Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2023, Madame [E] [Y] s'est porté caution solidaire de l'EURL LA DALERIE.

Par acte de commissaire de justice en date des 08 et 21 janvier 2025, Monsieur [W] [X] a assigné l'EURL LA DALERIE (en sa qualité de preneuse), Madame [E] [B] [Z] [Y] (en sa qualité de caution) et Monsieur [F] [Y] (en sa qualité de liquidateur amiable de l'EURL LA DALERIE), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
- déclarer Monsieur [X] recevable et bien fondé en sa demande,
- juger la résiliation du bail commercial au 17 octobre 2024 aux torts exclusifs du preneur l'EURL LA DALERIE,
- ordonner en conséquence l'expulsion de l'EURL LA DALERIE, prise en la personne de son liquidateur amiable, et celle de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2], lot 009 et 0103, avec l'assistance, si nécessaire, de la [Localité 5] Publique, en application de l'article R.153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de l'ordonnance,
- ordonner le transport et la séquestration à ses frais, risques et périls de ses effets et mobiliers personnels laissés dans les lieux,
- condamner solidairement l'EURL LA DALERIE, prise en la personne de son liquidateur amiable et Madame [E] [Y] es qualité de caution solidaire à payer à Monsieur [W] [X] par provision au règlement de la somme de 3.462,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2024,
- condamner solidairement l'EURL LA DALERIE, prise en la personne de son liquidateur amiable et Madame [E] [Y] es qualité de caution solidaire une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 720,84 euros révisable dans les conditions du contrat de bail commercial payable le 1er de chaque mois à compter du 19 octobre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement l'EURL LA DALERIE, prise en la personne de son liquidateur amiable et Madame [E] [Y] es qualité de caution solidaire à payer à Monsieur [X] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice financier et matériel,
- juger l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement l'EURL LA DALERIE, prise en la personne de son liquidateur amiable et Madame [E] [Y] à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 2.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement l'EURL LA DALERIE, prise en la personne de son liquidateur amiable et Madame [E] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 11 février 2025.

Les assignations délivrées à Monsieur [F] [Y], Madame [E] [B] [Z] [Y] et à l'EURL LA DALERIE se sont transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses. Il sn'ont pas pas comparu à l'audience.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de
l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".

En l'espèce, le contrat souscrit le 20 mars 2023 entre Monsieur [W] [X] et l'EURL LA DALERIE contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Le 16 septembre 2024, Monsieur [W] [X] justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 3.043,52 euros (frais d'acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.

Le fait que l'EURL LA DALERIE n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 17 octobre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l'expulsion.

En conséquence, il y a lieu de :
- constater la résiliation du bail commercial à compter du 17 octobre 2024,
- dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [W] [X].

* Sur la demande de provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Le bail commercial fixe actuellement le loyer annuel à la somme de 611,50 euros HT. Le preneur s'est engagé à payer mensuellement et d'avance.

Monsieur [W] [X] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
- le commandement de payer visant la clause résolutoire,
- le décompte des loyers arrêté au 16 décembre 2024.

Il résulte de l'examen de ces documents qu'à la date du 16 décembre 2024, l'EURL LA DALERIE est bien redevable de la somme de 5.206,04 euros, frais d'acte exclus, au titre des loyers et charges, échéance du mois de décembre 2024 incluse.

Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le preneur au bailleur.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024, date d'exigibilité du dernier loyer réclamé.

* Sur la caution solidaire

L'article 2288 du code civil dispose : " le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ".

En l'espèce, il ressort du contrat de bail commercial en date du 20 mars 2023 et de l'acte de caution solidaire en date du 17 mars 2023 que Madame [E] [Y], en qualité de caution de l'EURL LA DALERIE, s'est engagé à apporter sa garantie dans la limite de la somme de 24.635,88 euros, pour le paiement des loyers et charges prévus au bail, pendant toute la durée du bail.

Le commandement de payer en date du 16 septembre 2024 a été signifié à la caution par acte du 23 septembre 2024.

Ainsi, Madame [E] [Y] est valablement engagée en tant que caution solidaire de l'EURL LA DALERIE pour les sommes réclamées à cette dernière.

Par ailleurs, Madame [E] [Y] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par l'EURL LA DALERIE.

* Sur la demande de réparation du préjudice financier

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ", le président du tribunal judiciaire peut " accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

En l'espèce, Monsieur [W] [X] sollicite la somme provisionnelle de 500 euros au titre de son préjudice financier. En effet, Monsieur [X] indique que le preneur a laissé des tiers entrer dans les lieux et sera ainsi contraint de changer les serrures.

Toutefois, le demandeur ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de ces éléments et ainsi de son préjudice financier.

Ainsi, la demande se heurte à une contestation sérieuse et il y a donc lieu de débouter le requérant de sa demande de provision au titre de son préjudice financier.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

L'EURL LA DALERIE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 17 octobre 2024, du bail daté du 20 mars 2023, consenti par Monsieur [W] [X] à l'EURL LA DALERIE, portant un local à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de l'EURL LA DALERIE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS solidairement l'EURL LA DALERIE et Madame [E] [Y] à payer à Monsieur [W] [X] une somme provisionnelle de 5.206,04 euros (CINQ MILLE DEUX CENT SIX EUROS et QUATRE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, (mois de décembre 2024 inclus) ;

CONDAMNONS solidairement l'EURL LA DALERIE et Madame [E] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 720,84 euros mensuellement, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [W] [X] ;

DEBOUTONS Monsieur [W] [X] de sa demande de provision au titre du préjudice financier et matériel ;

CONDAMNONS in solidum l'EURL LA DALERIE et Madame [E] [Y] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS in solidum l'EURL LA DALERIE et Madame [E] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.