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CA Cayenne, 18 mars 2025, RG 25/00124


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00124
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
RETENTION ET HO
Type
ordonnance
Id
67dbb06dd51dc83611ca8866

Texte de la décision

5,985 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dossier N° RG 25/00124 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNNB

Ordonnance n°

O R D O N N A N C E DU 18 MARS 2025

Le 18 Mars 2025, à 16h52

Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

assistée de Naomie BRIEU, greffière

PARTIES

Personne placée en rétention administrative

M. [M] [H]

né le 25 Octobre 1975 à [Localité 4] au GUYANA (97213)

de nationalité Guyanienne

comparant à l'audience, en présence de Mme [T] [F] [U], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,

assisté de Maître Louis ROZENBERG, avocat au barreau de GUYANE , commis d'office,

Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :

Monsieur le Préfet de la région Guyane

Adresse : [Adresse 5]

absent, régulièrement convoqué,

Ministère public :

Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne

absent, régulièrement convoqué,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Un arrêté en date du 24 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [M] [H].

Par décision notifiée le 13 mars 2025 à 17 heures 45 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 14 mars 2025 à 14 heures 53, Monsieur [M] [H] a contesté son placement en rétention administrative.

Le 15 mars 2025 à 14 heures 09, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué au sein du tribunal judiciaire de CAYENNE aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [H].

Par ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 13 heures 45, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [H] pour une durée de vingt-six jours.

Monsieur [M] [H] a interjeté appel de cette décision par courriel du 18 mars 2025 à 11 heures 17.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 Mars 2025 à 15h00.

A l'audience, Monsieur [M] [H] a comparu, assisté de son avocat.

Après que son droit au silence lui a été notifié, il déclare :

'J'ai été frappé par les gendarmes et ils m'ont fait mal aux dents. Je souffre aussi de mon pied. Je suis arrivé en 1986 en France. J'ai eu cinq fois des récépissés de un an, puis j'ai eu deux fois des cartes de séjour. Ensuite, je suis allé en prison pour vol pour une période comprise entre 8 mois et un an, je ne me souviens plus. Je suis sorti il y a un an. Je n'ai pas d'enfant et je ne suis pas marié. Je fais des jobs dans le nettoyage des restaurants. J'ai perdu mon passeport.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,

l'appel a été formé dans les délais légaux.

SUR CE,

SUR L'APPEL DE LA CIMADE

Sur le moyen tiré du défaut d'interprète lors du placement en garde à vue et de la notification de son placement en rétention

L'article L. 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure, ainsi que du fait qu'il bénéfice notamment droit d'être assisté par un interprète, par un avocat, d'être examiné par un médecin ou encore de prévenir un tiers de la mesure dont il fait l'objet.

Le premier juge a, à juste titre, relevé que Monsieur [M] [H] n'a pas souhaité être assisté par un interprète.

Par ailleurs, il rappelle lui-même à l'audience de ce jour qu'il vit en France depuis presque 40 ans et qu'il comprend parfaitement le français.

Aussi, ce moyen ne saurait perdurer et sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de procès-verbal d'interpellation et de l'heure de son placement en garde à vue

Monsieur [M] [H] expose que le procès verbal d'interpellation ne lui a pas été remis, mais n'en justifie pas.

Par ailleurs, comme relevé par le premier juge, son placement en garde à vue lui a été notifié à 2h05, prenant effet à 2h, au moment de son interpellation. Ensuite, il resssort de la procédure que le procès verbal relatant les constatations des gendarmes et l'interpellation de l'intéressé à été rédigé à 2h40.

Aussi, aucun grief ne peut être retenu à cet égard et il conviendra de confirmer le rejet de ce moyen.

Sur l'absence du nom de l'agent notificateur de l'obligation de quitter le territoire

Monsieur [M] [H] soulève que l'OQTF dont il fait l'objet ne comporte pas de mention permettant l'identification de l'agent ayant procédé à la notification.

Il ne justifie cependant d'aucun grief.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,

- DECLARONS l'appel recevable ;

- CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

- RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].

La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Naomie BRIEU Sophie BAUDIS

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