CA Rennes, 19 mars 2025, RG 20/04690
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04690 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q627
S.A.S. [5]'
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Véronique PUJES magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04046
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société [5] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 2 novembre 2015 portant sur plusieurs chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations d'un montant de 13 229 euros.
Par courrier du 1er décembre 2015, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n°4 relatif aux 'avantages en nature : remise gratuite de la carte de paiement [4]'.
En réponse, par courrier du 8 décembre 2015, l'URSSAF a maintenu le chef de redressement tel que notifié dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 18 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 15 035 euros.
Par courrier du 20 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestant ce chef de redressement, puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 18 avril 2016 en mettant en cause cette fois-ci la régularité de la mise en demeure.
Lors de sa séance du 19 juillet 2016, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 4 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par deux déclarations adressées le 5 octobre 2020, par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 septembre 2020.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, les deux procédures enregistrées sous les n° RG 20/04695 et 20/04690 ont été jointes sous le n° RG 20/04690.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que le redressement opéré par l'URSSAF doit être annulé en raison du non-respect des conditions de forme relatives à la mise en demeure ;
- de dire et juger que ce redressement doit être annulé en raison de la non signature par les inspecteurs de recouvrement de la lettre d'observations du 2 novembre 2015 ;
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir à supporter la charge des dépens ;
- statuant à nouveau l'URSSAF (sic) au versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 juillet 2016 ;
- juger irrecevables les demandes de nullité des chefs de redressement n°1, 2, 3 et 5 ainsi que de l'observation pour l'avenir en ce qu'ils n'ont pas été contestés devant la commission de recours amiable ;
- valider le bien-fondé du redressement opéré tant sur la forme (sic) ;
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes ;
- valider la mise en demeure du 18 décembre 2015, pour un montant de 15 035 euros ;
- condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 18 décembre 2015 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la régularité de la procédure de contrôle et de redressement
L'URSSAF soutient en substance que la société est irrecevable à faire valoir la nullité du redressement en son entier dès lors qu'elle a limité sa contestation devant la commission de recours amiable au seul chef n°4.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés.(Civ. 2e, 12 mai 2022 n° 20-18.077).
Lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.(civ 2e ,12 mai 2022, n° 20-18.078).
Il est constant en l'espèce que seul le chef de redressement n° 4 a été contesté par la société devant la commission de recours amiable.
Par conséquent, les nouveaux moyens de nullité invoqués par la société sont recevables mais ne peuvent tendre qu'à l'annulation du seul chef expressément critiqué devant la commission de recours amiable, encore en litige devant la cour, et doivent être examinés au regard de l'impact qu'ils peuvent avoir sur ce seul chef de redressement.
En revanche, la société est irrecevable à solliciter l'annulation de la procédure de redressement, de la lettre d'observations ou de la mise en demeure, s'agissant des chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour.
Ce qui suit n'a donc trait qu'au chef n°4.
1-1 Sur la régularité de la lettre d'observations
La société fait valoir que les inspecteurs de l'URSSAF n'ont pas signé la lettre d'observations, ce qui rend irrégulière la procédure de contrôle et de redressement, laquelle doit en conséquence être annulée.
L'URSSAF produit aux débats ladite lettre d'observations (sa pièce n°3), qui comporte bien en dernière page la signature des quatre inspecteurs du recouvrement, MM. [U], [J], [W] et [B]. L'exemplaire non signé produit par la société (sa pièce n°1) n'est qu'une copie ainsi que cela ressort de la mention 'copie pour information' apposée sur ce document.
Le moyen soulevé par la société sera en conséquence écarté.
1-2 Sur la régularité de la mise en demeure
La société fait valoir que la mise en demeure est irrégulière en ce qu'elle ne précise ni la nature des majorations d'un montant de 1 805 euros ni leur calcul ; que dans leur réponse du 8 décembre 2015 les inspecteurs n'évoquent pas non plus cette question ; que de plus, la mise en demeure ne fait référence qu'à la lettre d'observations et non à la réponse du 8 décembre 2015 ; qu'enfin, si elle mentionne la nature des sommes réclamées, elle ne fait pas état de la cause de la dette et ne comporte pas de tableau récapitulatif et détaillé lui permettant de connaître avec certitude l'étendue et la cause de son obligation.
L'URSSAF réplique que la mise en demeure contestée est parfaitement régulière au regard des mentions qu'elle comporte, permettant à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation; que la lettre d'observations à laquelle renvoie cette mise en demeure renseignait elle-même la cotisante sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et lui a permis de présenter ses observations aux inspecteurs ; qu'aucun texte n'exige que la mise en demeure fasse référence à la lettre de réponse des inspecteurs, laquelle par ailleurs n'est soumise à aucune condition tant dans son contenu que dans sa forme.
Sur ce :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, et R.244-1 alinéa 1er, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, la mise en demeure du 18 décembre 2015 produite aux débats, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, porte comme motifs, constituant la cause de son obligation : 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 02/11/2015 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale' et mentionne la nature des cotisations (régime général), la période de référence (les années 2012, 2013 et 2014) ainsi que les montants en cotisations et majorations de retard pour chaque année avec un total de 15 035 euros (13 229 euros de cotisations et 1 806 euros de majorations de retard).
La mise en demeure fait ainsi référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 2 novembre 2015.
Cette date correspond à la lettre d'observations, que la société ne conteste pas avoir reçue et à laquelle elle a répondu le 1er décembre 2015. Les informations portées sur la mise en demeure sont donc exactes.
La mise en demeure n'avait pas à faire référence à la lettre de réponse des inspecteurs du 8 décembre 2015.
Ladite mise en demeure comporte par ailleurs au verso les informations relatives aux majorations de retard de 5% et de 0,4% qui sont dues en application de la réglementation.
Dans leur réponse aux observations de la cotisante le 8 décembre 2016, les inspecteurs ont maintenu l'intégralité des redressements opérés aux termes de la lettre d'observations de sorte que le renvoi dans la mise en demeure à la lettre d'observations renseignait pleinement la société sur son obligation.
Le montant total des cotisations visées dans la mise en demeure correspond au montant total des cotisations figurant dans la lettre d'observations de sorte qu'aucune confusion n'était possible.
Si la lettre d'observations indique qu'en sus des cotisations, des majorations de retard seront réclamées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la lettre de réponse, en l'état des dispositions de l'article R. 243-59 du même code dans sa rédaction en vigueur, n'avait pas à faire mention desdites majorations et du taux applicable.
L'URSSAF n'avait pas à donner plus qu'elle ne l'a fait, par ses mentions claires portées sur la mise en demeure, le détail des sommes réclamées et les modalités de calcul qui figuraient dans la lettre d'observations.
Force est dans ces conditions de constater que ces mentions précises et complètes permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
La société ne discute pas le chef de redressement sur le fond.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de valider le chef de redressement n°4 ainsi que la mise en demeure du 18 décembre 2015 pour son entier montant et de condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre de cette mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir.
2- Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
La cour rappelle en tant que de besoin que le tribunal n'a pas condamné la société au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que l'URSSAF ne présente aucune demande à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la SAS [5]' en ses contestations relativement aux chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Valide le chef de redressement n° 4 ;
Valide la mise en demeure pour son montant de 15 035 euros ;
Condamne la SAS [5] à payer cette somme en deniers ou quittances à l'URSSAF Pays de la Loire, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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