CA Paris, 19 mars 2025, RG 25/00162
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n°162, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00162 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6FO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00665
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [O] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 19 Octobre 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site Bichat
non comparante / représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [J] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'appel formé par Mme [H] auprès du premier président de cette cour, enregistré le 7 mars 2025, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025.
Le 12 mars 2025, le directeur d'établissement, au visa d'un certificat du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure.
Le conseil de Mme [H] a constaté la levée de la mesure.
Le ministère public a requis oralement qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION,
Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation à 12 jours était la finalité de l'instance, a été levée le 12 mars 2025. En conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 19 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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