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CA Paris, 19 mars 2025, RG 25/01465


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Date
19/03/2025
Numéro
25/01465
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67dbb094d51dc83611ca8a2e

Texte de la décision

4,620 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01465 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7JJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [M]

né le 02 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot

Informé le 18 mars 2025 à 13h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU [Localité 3]

Informé le 18 mars 2025 à 13h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [M] enregistrée sous le N°RG 25/00992 et celle introduite par la requête du préfet du [Localité 3] enregistrée sous le N°RG 25/00993, rejetant les moyens de nullité, déclarant le recours de M. [H] [M] recevable, rejetant le recours de M. [H] [M], déclarant la requête du préfet du [Localité 3] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [M] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mars 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 mars 2025, à 16h54, par M. [H] [M] ;

- Vu les observations de l'intéressé reçues le 18 mars 2025 à 16h20

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel est stéréotypée et comporte une seule phrase en lien avec le moyen au titre de la contestation de la décision (page 5) pour indiquer que "l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès mon placement en rétention", sans indiquer quelle diligence ferait défaut, alors que le consulat est saisi depuis le 12 mars à 17h39, comme l'indique l'ordonnance en cause.

Or, d'une part, la déclaration d'appel ne contient aucune critique de la décision de prolongation, notamment au regard des conditions du maintien de la rétention au stade de la première prolongation, d'autre part, la déclaration d'appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de M. [M].

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 mars 2025 à 10h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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