Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 19 mars 2025, RG 25/01460


Vérifier : CA Paris, 19 mars 2025, RG 25/01460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
25/01460
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67dbb094d51dc83611ca8a34

Texte de la décision

7,716 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01460 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7IJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroz du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [M] [W]

né le 15 Mars 1993 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne

Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

Non comparant, non représenté

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 17 mars 2025, à 10h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention de l'intéressé, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2025 à 17h35 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mars 2025, à 08h59, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 18 mars 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours

- de M. [M] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Le moyen retenu par le juge des libertés et de la rétention porte le défaut d'avis à l'avocat choisi par le gardé à vue et l'incertitude sur le respect des droits de M. [W] qui a renoncé à être assisté d'un avocat lors des auditions. L'appel porte sur l'absence de grief tiré de l'absence d'information de l'avocat désigné dès lors que la personne a renoncé à être assistée par un avocat commis d'office pendant ses auditions.

Selon l'article 63-3-1 du code de procédure pénale « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.

L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.

L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.

Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue. (...)"

Il est constant que ni l'absence de diligence de l'avocat, ni son retard éventuel ne peuvent être reprochés aux services de police qui ont mis en oeuvre les diligences en leur pouvoir pour solliciter un avocat commis d'office lorsque le gardé à vue le demande.

Si les fonctionnaires de police ne sont pas tenus d'une obligation de résultat mais de moyen, ils doivent cependant rapporter la preuve qu'ils ont saisi sans délai le bâtonnier.

En l'espèce, M. [W] a sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office et aucun avocat n'a jamais été sollicité. A cet égard, il est sans incidence qu'il ait ultérieurement renoncé à la présence d'un avocat lors de son audition.

L'atteinte aux droits de la défense, rattachés ici à l'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue (et non pas seulement lors de l'audition), et sans qu'il soit mentionné la raison ayant empêché de contacter le bâtonnier, porte nécessairement et substantiellement atteinte aux droits du gardé à vue.

Par ces motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.