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CA Paris, 19 mars 2025, RG 24/19422


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Date
19/03/2025
Numéro
24/19422
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
67dbb261b7d347a37efca4cb

Texte de la décision

9,535 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19422 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMOR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024 - TJ de CRETEIL - RG n° 21/07018

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [U] [B] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [G] [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035

à

DEFENDEUR

S.C. NOVARENNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandra MARCEAU substituant Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Février 2025 :

Un jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 25 juin 2024 a :

- rejeté la demande de constatation d'une résolution d'une vente ;

- rejeté la demande de réduction de la clause pénale ;

- condamné solidairement M. [B] [F] et Mme [C] à verser à la société SC Novarenne la somme de 104 000 euros ;

- condamné in solidum M. [B] [F] et Mme [C] aux dépens ;

- condamné in solidum M. [B] [F] et Mme [C] à verser à la société SC Novarenne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouté M. [B] [F] et Mme [C] de leurs demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 2 septembre 2024, M. [B] [F] et Mme [C] épouse [B] [F] ont fait appel de cette décision.

Par acte en date du 15 janvier 2025, ils ont fait assigner la société SC Novarenne devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortie au jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil et qu'il soit statué sur les dépens.

Dans des conclusions déposées à l'audience du 12 février 2025 et développées oralement par leur conseil, M. [B] [F] et Mme [C] maintiennent leur demande initiale et, y ajoutant, sollicitent d'être autorisés à consigner le solde des condamnations auprès de la Carpa ou à défaut de la Caisse des dépôts et consignation.

Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société SC Novarenne demande de :

- prendre acte que la décision a été partiellement exécutée de façon forcée, se déclarer incompétent pour statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité des sommes mises à la charge de M. [B] [F] et Mme [C] compte tenu des saisies intervenues, à défaut déclarer sans objet la demande s'agissant des 51 634,25 euros saisis ;

- dire n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

En conséquence,

- déclarer la demande de M. [B] [F] et Mme [C] mal fondée ;

- les débouter en leurs fins, moyens et conclusions ;

- les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

[F] un exposé exhaustif des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il appartient aux demandeurs de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution, même à titre provisoire, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire de la décision s'apprécie au regard de la faisabilité de l'anéantissement rétroactif de l'exécution en cas d'infirmation. Il en résulte que ce risque suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.

Le pouvoir conféré au premier président d'aménager ou d'arrêter l'exécution provisoire est sans effet sur un acte d'exécution forcé antérieurement pratiqué, sa décision n'ayant pas d'effet rétroactif.

Il en résulte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut en l'espèce porter que sur la partie de la condamnation qui n'a pas déjà fait l'objet d'une saisie, sans qu'il n'y ait lieu à ce titre de se déclarer même partiellement " incompétent ".

S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, les demandeurs font valoir que leurs revenus ont fortement diminué sur l'année 2024, les dividendes perçus par M. [B] [F] sont passés de 660 000 euros en 2022 à 97 000 euros en 2023. Ils précisent que les sociétés exerçant leur activité dans l'industrie pharmaceutique ont engagé de lourds investissements industriels.

En réponse, la société SC Novarenne soutient que les époux [B] [F] sont propriétaires de deux biens immobiliers acquis pour 952 000 euros et 2 467 500 euros ; que ces acquisitions n'ont été financées que partiellement par des emprunts. Elle relève que M. [B] [F] occupe également des fonctions de dirigeant dans différentes sociétés. Elle considère que les demandeurs ont un patrimoine suffisamment important pour assurer le paiement de la clause pénale fixée à 104 000 euros.

Au soutien de leur demande, M. [B] [F] et Mme [C] versent la déclaration de revenu 2023 dont il résulte la perception de dividendes pour 97 000 euros et s'agissant de Mme [C], il est fait état de salaires ou traitements pour 34 006 euros. Les mesures d'exécution forcée ont permis à la défenderesse de recouvrer la somme de 51 634,25 euros.

La défenderesse produit par ailleurs des pièces dont il résulte que les demandeurs sont effectivement propriétaires de deux biens immobiliers à [Localité 5] acquis pour des montants de 952 000 et 2 467 500 euros, financés partiellement par des emprunts bancaires. Ils ont par ailleurs vendu en 2020 des biens immobiliers situés à [Localité 6] pour 485 000 euros qu'ils avaient acquis en 2016 pour 400 000 euros.

La société SC Novarenne, qui n'a pas la charge de la preuve à ce titre, produit également la liste des participations de M. [B] [F] dans différentes sociétés. Elle verse notamment un extrait de procès-verbal de la consultation écrite des associés de la société Innobiomil (sa pièce 17) actant la réduction du capital social avec un rachat de 10 actions pour un prix de rachat fixé à 65 000 euros par action. M. [B] [F] est détenteur de 90 actions sur 100 dans cette société (pièce 21).

Ces éléments qui démontrent l'existence d'un patrimoine mobilier et immobilier conséquent démentent à eux-seuls le risque de conséquences manifestement excessives dont les demandeurs se prévalent et qui résulterait du paiement de la condamnation.

Dès lors, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation allégués par la demanderesse, les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile, étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

S'agissant de la demande subsidiaire de consignation, fondée sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, M. [B] [F] et Mme [C] ne développent aucun moyen susceptible d'en apprécier le bienfondé, étant relevé en tout état de cause que le risque de non-représentation des fonds par la société SC Novarenne en cas d'infirmation de la première décision n'est pas étayé.

Cette demande sera également rejetée.

Partie perdante au présent litige, M. [B] [F] et Mme [C] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 25 juin 2024 ;

Rejetons la demande de consignation ;

Condamnons in solidum M. [B] [F] et Mme [C] à payer la société SC Novarenne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum M. [B] [F] et Mme [C] aux dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

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