CA Paris, 19 mars 2025, RG 21/15428
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 19 MARS 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15428 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIQ5
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2021 - tribunal judiciaire de Paris- RG n° 18/10973
APPELANTE
Compagnie d'assurance SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société MC CONSULTING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée à l'audience par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Société MC CONSULTING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 12 mars 2025 et prorogé au 19 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis établi le 28 février 2008, M. et Mme [H] propriétaires d'une maison à [Localité 7] (91), ont chargé la société Plee Tdp, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) d'exécuter des travaux de reprise en sous-'uvre suite à l'apparition de fissurations affectant l'extension de leur immeuble, survenues en 2003.
La société MC Consulting, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), est intervenue en qualité de maître d''uvre pour concevoir et suivre les travaux de réparation.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve en lien avec le litige le 18 septembre 2008.
M. et Mme [H] se sont plaints de la réapparition de fissures sur l'extension de leur immeuble dans le courant de l'année 2015. La société Plee Tdp a alors adressé une déclaration de sinistre à son assureur. La SMABTP a mandaté un expert qui a organisé une réunion le 19 septembre 2017 en présence de la société Plee Tdp, de la société MC Consulting et de la société Axa.
L'abattage de deux arbres a été préconisé, Le coût de l'opération a été évalué à la somme de 3 420 euros TTC. La SMABTP a versé la somme de 3 660 euros à M. et Mme [H] au titre du coût de l'abattage des deux arbres le 18 juin 2018.
Elle a vainement réclamé le remboursement de la moitié de cette somme d'argent à la société MC Consulting et à la société Axa.
Le 17 septembre 2018, la SMABTP a fait assigner la société MC consulting et la société Axa aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 1 830 euros, correspondant à la moitié de la somme versée à M. et Mme [H] outre une provision d'un montant de 90 000 euros correspondant à la moitié du coût des travaux de réfection évalué par l'expert amiable.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare recevable l'action engagée par la SMABTP
Rejette toutes les demandes présentées par la SMABTP
Condamne la SMABTP à verser à la société MC consulting la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SMABTP à verser à la société Axa la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SMABTP aux dépens, Maitre Doceul étant admis à recouvrer directement ceux dont ii aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante
Par déclaration en date du 9 août 2021, la SMABTP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Axa, ès qualités,
- la société MC consulting.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la SMABTP demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la SMABTP en qualité d'assureur de la société Plee tdp en ses demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la société MC consulting et la société Axa
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarée infondée la SMABTP en ses demandes
Statuant à nouveau
Vu les rapports de la Saretec expert amiable de la SMABTP en date des 6 octobre 2017 et 21 octobre 2020,
Vu l'article 1792 du code civil
Condamner in solidum la société MC consulting et son assureur Axa à rembourser à la SMABTP la somme de 2 196 euros (60 % de la somme préfinancée) avec intérêts à compter de la décision à intervenir
Condamner in solidum la société MC consulting et son assureur Axa à payer à la SMABTP la somme de 260 063,65 euros TTC à parfaire au titre de la part de 60 % incombant à la société MC consulting des travaux de réparation de nature à remédier aux désordres affectant l'extension de la maison de M. et Mme [H], somme qui sera réajustée en fonction de l'issue de l'expertise amiable actuellement diligentée par le cabinet Saretec ;
Subsidiairement vu l'article 1231-1 du code civil
Condamner in solidum la société MC consulting et son assureur Axa à rembourser à la SMABTP la somme de la somme de 2 196 euros (60 % de la somme préfinancée) avec intérêts à compter de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum la société MC consulting et son assureur Axa à payer à la SMABTP la somme de 260 063,65 euros TTC à parfaire au titre de la part de 60 % incombant à la société MC consulting des travaux de réparation de nature à remédier aux désordres affectant l'extension de la maison de M. et Mme [H], somme qui sera réajustée en fonction de l'issue de l'expertise amiable actuellement diligentée par le cabinet Sarectec ;
Vu l'article 1240 du code civil
Condamner in solidum la société MC consulting et son assureur Axa à payer à la SMABTP les sommes de 2 196 euros en remboursement de 60 % de la somme préfinancée par la SMABTP au titre de l'abattage des arbres et 260 063,75 euros TTC à parfaire au titre de la part incombant à la société MC consulting des travaux de réparation de nature à remédier aux désordres affectant l'extension de la maison de M. et Mme [H], somme qui sera réajustée en fonction de l'issue de l'expertise amiable actuellement diligentée par le cabinet Sarectec ;
Débouter la société MC consulting et son assureur Axa de leur appel incident comme étant infondé ;
Condamner in solidum la société MC consulting et son assureur Axa à payer à la SMABTP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société MC consulting et son assureur Axa aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant au profit de la société 2h Avocats prise en la personne de Maître Schwab et ce, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Axa et la société MC consulting demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions
A titre principal
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré les demandes de la SMABTP recevables,
Statuant à nouveau :
- Déclarer la SMABTP irrecevable en sa demande au titre du remboursement du coût de l'abattage des deux arbres compte tenu de son défaut de qualité à agir en raison de l'impossibilité d'une subrogation dans les droits et obligations de M. et Mme [H] et de l'absence de justificatif de toute subrogation,
- Déclarer la SMABTP irrecevable en sa demande relative à lui payer la somme à parfaire de de 260 063,65 euros TTC pour les travaux réparatoires compte tenu de son défaut d'intérêt à agir personnel, né et actuel à l'encontre de la société MC consulting et de la société Axa,
- Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société MC consulting et de la société Axa et rejeter toutes demandes formées à leur encontre.
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les demandes de la SMABTP à l'encontre de la société MC consulting et de la société Axa en raison de la défaillance de la demanderesse dans l'administration de la charge de la preuve de ses prétentions,
- Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société MC consulting et de la société Axa et rejeter toutes demandes formées à leur encontre.
A titre plus subsidiaire :
Sur la responsabilité décennale de la société MC consulting et la garantie décennale souscrite auprès de la société Axa
- Juger que la SMABTP ne démontre pas le caractère décennal des désordres allégués,
- Juger que la SMABTP ne démontre pas que les désordres allégués seraient imputables même partiellement à la société MC consulting,
- Juger en conséquence que la responsabilité décennale de la société MC consulting ne peut être recherchée,
- Juger en conséquence que la garantie décennale souscrite par la société MC consulting auprès de la société Axa n'est pas mobilisable,
- Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société MC consulting et de la société Axa et rejeter toutes demandes formées à leur encontre,
Sur la responsabilité délictuelle et contractuelle de la société MC consulting et les garanties facultatives souscrites auprès de la société Axa
- Juger que la SMABTP ne démontre pas l'existence d'un manquement de la société MC consulting en lien de causalité avec les désordres allégués,
- Juger en conséquence que la responsabilité délictuelle et contractuelle de la société MC consulting ne peut être recherchée,
- Constater que la police a été souscrite par la société MC consulting auprès de la société Axa à compter du 1er janvier 2005 et a été résiliée à compter du 1er janvier 2014,
- Constater que la société Axa n'était pas l'assureur de la société MC consulting au jour de la première réclamation,
- Juger en conséquence que les garanties facultatives de la société Axa ne sont pas mobilisables en l'absence de manquement de son assuré et compte tenu de la résiliation de la police antérieurement à la première réclamation,
- Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société MC consulting et de la société Axa et rejeter toutes demandes formées à leur encontre,
A titre encore plus subsidiaire :
- Limiter toute condamnation contre la société MC consulting et la société Axa à une quote-part de 5 %,
- Limiter la demande de remboursement des frais d'abattage des deux arbres à la somme de 171 euros TTC (5 % de 3 420 euros),
- Rejeter la demande de règlement au titre de la solution réparatoire maximale pour absence de démonstration tant dans son principe que dans son quantum,
En tout état de cause ;
- Juger qu'en cas de condamnation à l'encontre de la société Axa, assureur de la société MC consulting, il devra être fait application des limites de garanties de la police (plafonds) et :
Dans l'hypothèse où les désordres seraient qualifiés de nature décennale :
Laisser à la charge de la société MC consulting sa franchise d'un montant de 1 500 euros (hors actualisation) au titre de la garantie responsabilité civile décennale,
Dans l'hypothèse où les désordres ne seraient pas qualifiés de nature décennale :
Juger que la société Axa est en droit d'opposer à la SMABTP la franchise d'un montant de 1 500 euros (hors actualisation) qui devra être laissée à la charge de la société MC consulting
Rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société MC consulting et de la société Axa au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Condamner la SMABTP à régler à régler à la société MC consulting et à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Doceul, avocat au barreau de Paris.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la SMABTP
1) Au titre des demandes relatives à l'abattage des deux arbres
Moyens des parties
La SMABTP soutient être subrogée dans les droits et actions de M. et Mme [H] en application de l'article L.121-12 du code des assurances.
Elle précise verser aux débats les conditions particulières et générales du contrat d'assurance et avoir indemnisé à ce titre M. et Mme [H], de sorte qu'en sa qualité d'assureur de la société Plee Tdp, elle est recevable à exercer un recours à l'encontre du coauteur du dommage, à savoir la société MC Consulting, maître d''uvre d'exécution et son assureur, la société Axa.
Elle argue qu'étant subrogée dans les droits et actions de M. et Mme [H] du fait du règlement intervenu à leur profit, elle dispose des droits et actions dont ces derniers disposaient à l'encontre de leur maître d''uvre, la société MC Consulting sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement, sur le fondement contractuel de l'article 1231-1 du code civil.
Elle expose justifier du règlement réalisé au profit de M. et Mme [H] en produisant le justificatif comptable de l'émission d'un chèque de 3 660 euros à leur profit et de son débit intervenu le 20 juin 2018.
En réplique, la société MC Consulting et la société Axa font valoir que la SMABTP ne peut soutenir être subrogée dans les droits de M. et Mme [H] puisque les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ne bénéficient pas d'une action décennale et que la société Plee Tdp n'est pas contractuellement liée avec la société MC Consulting ni la société Axa.
En outre, elles avancent que la SMABTP ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 3 660 euros qu'elle aurait versée à M. et Mme [H] pour les frais d'abattage des deux arbres et ne justifie donc pas remplir les conditions légales relatives à la subrogation prévue à l'article L.121-12 du code des assurances.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la société Plee Tdp, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé des travaux de fondation confiés par M. et Mme [H], une mission de maîtrise d''uvre étant par ailleurs confiée à la société MC Consulting, assurée auprès de la société Axa.
S'agissant de la subrogation prévue par l'article L.121-12 du code des assurances précité, alors qu'il appartient à l'assureur subrogé de justifier du paiement au lésé de l'indemnité d'assurance (2ème Civ., 13 octobre 2005, pourvoi n° 03-18.804), le seul justificatif produits aux débats par la SMABTP, s'agissant d'une capture d'écran faisant état de l'émission d'un chèque d'un montant de 3 660 euros le 14 juin 2018, est insuffisant à démontrer la réalité du règlement réalisé au profit de M. et Mme [H], en l'absence d'autre élément de preuve de sorte que la SMABTP ne peut se prévaloir d'une subrogation à ce titre.
Dès lors, la SMABTP sera déclarée irrecevable en sa demande relative au remboursement de la somme avancée pour l'abattage des arbres, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
2) Sur la demande au titre des travaux réparatoires
Moyens des parties
La SMABTP soutient que l'action engagée à l'encontre de la société MC Consulting et de son assureur a pour objet d'interrompre tous les délais de prescription et de préserver ses droits et actions, ce qui justifie son intérêt à agir.
Elle précise avoir intérêt à former un appel en garantie à leur encontre du chef des demandes qui pourraient être formées contre elles au titre des travaux de réparation alors que le montant des travaux réparatoires est connu ce que ne peut ignorer la société Axa puisque son expert a participé à toutes les réunions.
Elle expose que l'expertise amiable a commencé avant l'expiration de la garantie décennale et que du fait des périodes de mises en observation de l'ouvrage et des investigations réalisées, les opérations d'expertise se sont poursuivies au-delà.
En réplique, la société MC Consulting et la société Axa font valoir que la SMABTP ne justifie ni d'un intérêt personnel ni d'un intérêt né et actuel dans la mesure où elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice qui ne serait subi que par M. et Mme [H] qui ne sont pas dans la cause et, qu'à la date de l'assignation de la SMABTP, elle ne leur avait versé aucune indemnité au titre des travaux réparatoires.
En outre, elles arguent que la réception ayant été prononcée le 18 septembre 2008, la forclusion décennale est acquise pour le maître de l'ouvrage depuis le 18 septembre 2018 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été délivré par M. et Mme [H] à la SMABTP dans ce délai.
Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (3ème Civ., 27 janvier 1999, pourvoi n° 97-12.970, publié au Bulletin).
L'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (2ème Civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.484, publié au Bulletin).
Au cas d'espèce, la SMABTP sollicite, en cause d'appel, la condamnation in solidum de la société MC Consulting et de son assureur au paiement à titre provisionnel de la somme de 260 063,65 euros correspondant à 60 % du montant des travaux réparatoires.
Si la SMABTP soutient que son action a pour objet d'interrompre tous les délais de prescription et de préserver ses droits, force est de constater qu'elle ne justifie pas de l'existence d'une action ni même d'une demande de condamnation formulée à son encontre par M. et Mme [H], qui peuvent seuls se prévaloir l'existence d'un préjudice affectant les travaux réalisés dans leur immeuble et ne sont pas dans la cause.
Ainsi, la SMABTP ne justifie pas d'un intérêt personnel à agir pour solliciter l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme [H].
En outre, la SMABTP ne conteste pas ne pas avoir versé d'indemnisation au profit de M. et Mme [H] alors même que l'évaluation des préjudices retenus par l'expert amiable ne présente aucun caractère définitif de sorte qu'elle ne justifie pas d'un intérêt né et actuel à agir à l'encontre des intimées.
Ainsi, la SMABTP ne justifie pas ni d'un intérêt personnel, ni d'un intérêt né et actuel à agir à l'encontre de la société MC Consulting et son assureur.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société MC Consulting et de la société Axa, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la SMABTP, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société MC Consulting et à la société Axa la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société MC Consulting et la société Axa France IARD,
Y ajoutant,
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la condamne à payer à la société MC Consulting et la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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