Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Orleans, 19 mars 2025, RG 25/00909


Vérifier : CA Orleans, 19 mars 2025, RG 25/00909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
25/00909
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
67dbb269b7d347a37efca523

Texte de la décision

6,280 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 19 MARS 2025

Minute N°266/2025

N° RG 25/00909 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HF27

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 mars 2025 à 11h26

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE

non comparant représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

INTIMÉ :

M. [U] [T] [Z] [Z]

né le 30 août 1994 à [Localité 2] (Gabon), de nationalité gabonnaise

libre, demeurant chez Madame [M] [K], [Adresse 1]

convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue avant l'audience;

comparant assisté de Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI, avocat au barreau de TOURS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 19 mars 2025 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 11h26 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrecevabilité de la requête préfectorale, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [T] [Z] [Z], disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mars 2025 à 11h10 par M. LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE ;

Après avoir entendu :

- Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne, en sa plaidoirie ;

- Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI, en sa plaidoirie ;

- M. [U] [T] [Z] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture d'Indre-et-Loire du 16 mars 2025 pour défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce les documents propres à établir la réalité de ses diligences.

Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces par une production ultérieure à l'audience, sauf s'il est justifié d'une impossibilité de les joindre à la requête en prolongation (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).

En l'espèce, la préfecture d'Indre-et-Loire a transmis sa requête en prolongation pour solliciter le maintien de M. [U] [T] [Z] [Z] dans les locaux non pénitentiaires le 16 mars 2025 à 14h12.

Le 17 mars 2025 à 10h34, elle a transmis le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative et le procès-verbal de fin de retenue administrative.

Ces pièces constituaient également des pièces justificatives utiles et auraient dû, en application de l'article R. 743-4 du CESEDA, être jointes à la requête en prolongation et mises à disposition immédiate de l'étranger et de son avocat.

La préfecture ne justifiant d'aucune impossibilité de joindre ces pièces à sa requête, cette première démarche de régularisation ne pouvait être admise et constituait une fin de non-recevoir.

De surcroit, malgré cette première régularisation non justifiée, la préfecture a également omis de transmettre le document propre à établir la réalité des diligences accomplies pour le départ de M. [U] [T] [Z] [Z].

Ce document n'a été transmis qu'en cause d'appel. Là encore, il n'est pas justifié d'une impossibilité de le joindre à la requête en prolongation.

Il résulte de ce qui précède que la cour n'admettra aucune régularisation en cause d'appel et qu'elle retiendra, au même titre que le premier juge, l'irrecevabilité de la requête, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335, déjà citée).

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de la préfecture d'Indre-et-Loire ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 mars 2025 ayant constaté l'irrecevabilité de la requête en prolongation et mis fin à la rétention administrative de M. [U] [T] [Z] [Z] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE et son conseil, à M. [U] [T] [Z] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 47

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 19 mars 2025 :

M. LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE, par courriel

M. [T] [U] [T] [Z] [Z] , copie remise en personne contre récépissé

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX

Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI, avocat au barreau de TOURS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'intéressé,

M. [Z] [Z],

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.