CA Orleans, 18 mars 2025, RG 25/00894
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 MARS 2025
Minute N°263/2025
N° RG 25/00894 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFZ3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 mars 2025 à 10h43
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 05 novembre 1992 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de M. [I] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE L'ORNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 mars 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 10h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mars 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2025 à 15h55 par M. [T] [P] ;
Après avoir entendu :
- Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie,
- M. [T] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 17 mars 2025, rendue en audience publique à 10h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 mars 2025.
M. [T] [P] a interjeté appel de cette décision par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le même jour à 17h55.
Dans son recours, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il apporte également des éléments de motivation sur les moyens tirés de l'absence de mention du nom de l'agent notificateur et de l'erreur manifeste d'appréciation, et soulève l'insuffisance de diligences de l'administration.
1. Sur la régularité de la procédure
Sur le défaut de mention du nom de l'agent notificateur, l'intéressé avait soulevé ce moyen en première instance pour l'arrêté de placement en rétention administrative et le soulève désormais en cause d'appel pour ce qu'il nomme l'arrêté de reconduite à la frontière.
Or, il résulte des mentions de l'acte de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du 13 mars 2025, dont l'exactitude ne peut être mise en doute par de simples dénégations (CE, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 mars 2013, n° 352586), que M. [T] [P] s'est vu notifier cet arrêté par voie administrative.
Ce dernier lui est donc opposable et il en est de même pour l'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet, puisque l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles qui a prononcé cette interdiction lui a été notifié le 28 juillet 2022 en application de l'article 555-1 du code de procédure pénale. Le moyen est rejeté.
Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement, il convient de rappeler au préalable qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant, et que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté, il peut en être déduit, en l'absence de preuve contraire, que le signataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'arrêté de placement en rétention administrative ne viserait pas la délégation de signature est sans incidence sur sa légalité (CE, 31 mars 1999, M. [E] X, n° 199667).
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 13 mars 2025 a été signé par M. [C] [X], qui était habilité pour ce faire en vertu de l'article 1er de la délégation de signature du 5 septembre 2024. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [T] [P] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse qu'il justifie grâce à une attestation d'hébergement et disposer d'une promesse d'embauche.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet de l'Orne a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 13 mars 2025 en relevant dans un premier temps l'entrée irrégulière sur le territoire français et la condamnation de M. [T] [P] par arrêt correctionnel du 27 juillet 2022 rendu par la chambre des appels correctionnels de Rennes le 27 juillet 2022 à quatre ans d'emprisonnement délictuel avec maintien en détention à titre de peine principale et à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, à dix ans d'interdiction judiciaire du territoire et à la confiscation du produit de l'infraction à titre de peines complémentaires, pour des faits de vol en réunion (y compris en tentative) et d'extorsion (y compris en tentative).
Dans un second temps, l'arrêté évoque le rapport social du SPIP en date du 13 janvier 2025, dont il ressort que l'intéressé avait déclaré être sans revenu et sans domicile à sa levée d'écrou, et ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine.
En parallèle, M. [T] [P] a produit une attestation d'hébergement chez son oncle, M. [V] [L], au [Adresse 1] à [Localité 3], et une promesse d'embauche, ce qui contredit ses déclarations dans le cadre du rapport social du 13 janvier 2025. En tout état de cause, malgré cette adresse récente et cette promesse d'embauche (qu'il ne justifie pas avoir accepté), il n'en a pas moins indiqué qu'il ne comptait pas retourner en Algérie et être dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [T] [P] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l'Orne a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 13 mars 2025 à 9h08 et que les autorités consulaires algériennes avaient préalablement été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 28 février 2025 à 15h58, auquel étaient jointes l'ensemble des pièces utiles à son identification.
Le consulat a ensuite été informé de la mesure de placement par courriel du 13 mars 2025 à 8h25.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE L'ORNE, à M. [T] [P] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE L'ORNE, par courriel
M. [T] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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