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CA Orleans, 18 mars 2025, RG 25/00876


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00876
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
67dbb26ab7d347a37efca52f

Texte de la décision

14,216 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 MARS 2025

Minute N°257/2025

N° RG 25/00876 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFY6

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 mars 2025 à 11h51

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [L]

né le 21 mai 1986 à [Localité 2], de nationalité russe,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Mme [D] [R], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DE LA SARTHE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 mars 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 11h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 15 mars 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2025 à 10h07 par M. [F] [L] ;

Après avoir entendu :

- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,

- M. [F] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Sur les conditions propres à une troisième prolongation de rétention administrative

Pour motiver sa décision du 15 mars 2025 faisant droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [L] pour une première période exceptionnelle de 15 jours, le tribunal judiciaire s'est livré à une très juste analyse des conditions résultant des articles L. 742-5 et L. 741-3 du CESEDA.

Ainsi, a été rappelée la possibilité pour l'administration de se fonder sur la menace que représente l'étranger pour l'ordre public afin de faire droit à une troisième prolongation, une nouvelle situation introduite au septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA depuis l'entrée en vigueur le 28 janvier 2024 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

En l'espèce, la requête préfectorale du 14 mars 2025, motivée en faits et en droit, et accompagnée de la fiche pénale et du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, mettent en exergue treize condamnations entre 2014 et 2021, pour des faits de vols aggravés, de recel de vol, des délits routiers et détention de faux et usage de faux. M. [L] a de nouveau été condamné le 5 décembre 2023 pour des faits de vol aggravé, port sans motif légitime d'arme blanche, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et non-respect de l'assignation à résidence, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention. L'intéressé a enfin fait l'objet d'une nouvelle condamnation le 16 décembre 2024 pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

L'ensemble de ces éléments permet de démontrer que M. [L] est ancré dans la délinquance, pour avoir été condamné de manière régulière pour le même type d'infractions depuis une dizaine d'année.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le comportement de M. [L] constituait une menace pour l'ordre public.

Sur les conditions propres aux perspectives raisonnables d'éloignement

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA précité, une double-condition doit systématiquement être vérifiée, quel que soit le stade de la procédure administrative de rétention. Ainsi, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du CESEDA et du droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3°.

En l'espèce, la cour constate que la préfecture de la Sarthe avait d'ores et déjà saisi les autorités russes d'une demande de laissez-passer consulaire en janvier 2024 et mai 2024, dans le cadre de précédentes rétentions administratives, relancées en juin 2024, en prenant contact avec la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) pour enclencher la procédure de réadmission, conformément à l'accord de réadmission entre la Fédération de Russie et la Communauté européenne du 25 mai 2006 et au protocole exécutif entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République Française relatif à la mise en 'uvre dudit accord.

Ainsi, la DGEF s'est vu transmettre le dossier de M. [L] par la préfecture de la Sarthe le 29 janvier 2024.

La préfecture de la Sarthe a informé la DGEF dès le 14 janvier 2025 de la levée d'écrou de M. [L] et du placement en rétention administrative de l'intéressé en l'absence de garanties de représentation le concernant. L'administration a sollicité dans le même temps la reconnaissance du retenu en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, en transmettant les pièces nécessaires, telles qu'une photographie d'identité, les empreintes, la copie de la mesure d'éloignement ainsi que la copie du passeport et la copie de l'acte de naissance de l'intéressé.

Les autorités consulaires russes ont été relancées par la préfecture de la Sarthe le 10 février 2025 et le 10 mars 2025, sans qu'aucune réponse de la part de ces dernières ne soit intervenue. La préfecture s'est montrée suffisamment diligente dans ce dossier : le contexte des relations entretenues avec les autorités russes ne lui est aucunement imputable. Au surplus, dans la mesure où elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires russes, elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens et non de résultat, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat ou de l'ambassade.

Toutefois, s'agissant de l'appréciation portée sur les perspectives d'éloignement, force est de constater que la DGEF est actuellement saisie depuis le 14 janvier 2025, tout en précisant que celle-ci avait déjà été saisie de la situation de M. [L] plusieurs mois auparavant. Il est donc privé de liberté sur ce fondement depuis son placement, sans qu'aucune évolution favorable ne puisse être constatée dans le dialogue entrepris avec les autorités russes.

En outre, la lecture des échanges de courriels entre la préfecture de la Sarthe et la DGEF ne permet pas de constater que le dossier de M. [L] est actuellement étudié par les autorités consulaires pour permettre sa reconnaissance et la délivrance d'un laissez-passer.

S'il est constant que les relations diplomatiques ont été et demeurent fluctuantes, et donc susceptibles d'évolutions favorables, il convient cependant de constater dans ce cas d'espèce que le blocage consulaire est persistant, de sorte que les perspectives raisonnables d'éloignement ne sont plus caractérisées pour M. [L].

A cet égard, la jurisprudence européenne (CJCE, Grandes chambres, 30 novembre 2009, n° C-357/09), a pu préciser que « seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien au regard des délais fixés au paragraphes 5 et 6 de ce même article (article 15 de la directive retour) correspond à une perspective raisonnable d'éloignement » et que « cette dernière n'existe pas lorsqu'il parait peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais ».

En l'espèce, la cour considère qu'il est peu probable que M. [L] soit éloigné en Russie avant la fin du délai légal de 90 jours.

Ainsi, bien que l'autorité administrative se soit montrée diligente et que la situation ne lui soit pas imputable, le maintien en rétention de l'intéressé ne se justifie plus au regard de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive retour du 16 décembre 2008.

Pa conséquent, il n'y a pas lieu de prolonger la rétention administrative de l'intéressé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la déclaration d'appel. L'ordonnance rendue par le premier juge est infirmée sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [F] ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 15 mars 2025 ayant prolongé la rétention administrative de l'intéressé ;

Statuant à nouveau,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F] ;

ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [L] [F].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, à M. [F] [L] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 16

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 mars 2025 :

M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel

M. [F] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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