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CA Metz, 19 mars 2025, RG 25/00269


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Date
19/03/2025
Numéro
25/00269
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67dbb273b7d347a37efca595

Texte de la décision

4,878 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 25/00269 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GK3P ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

Mme [V] [O] [N]

née le 21 septembre 2001 à [Localité 3] (TCHAD)

de nationalité Tchadienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 12h09 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [V] [O] [N] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 12h17 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 18 mars 2025 à 16h45, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 17h07 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [V] [O] [N] le 18 mars 2025 à 17h10 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 18 mars 2025 effectuées par le parquet :

- à Me Amadou CISSE, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [V] [O] [N], par courriel à 17h07

- au préfet de la Moselle, par courriel à 17h07.

Vu les observations de Me CISSE faites dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, Mme [N] bénéficie d'un passeport en cours de validité ; elle justifie d'une adresse chez sa tante Madame [P] [L] demeurant [Adresse 1] selon les observations de son conseil.

Il n'est pas fait état d'une quelconque condamnation ou même d'une mention aux fichiers consultés par les services de police lors de la retenue. Il n'est pas non plus fait état d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui n'aurait pas été respectée.

En conséquence, les conditions ne sont pas remplies pour accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance l'ayant remise en liberté.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

REJETONS LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 mars 2025 à 12h09 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [V] [O] [N] et ordonné sa mise en liberté ;

DISONS que la présente décision ne conférant pas d'effet suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le jeudi 20 mars 2025 à 15h00 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

La conseillère,

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