CA Lyon, 18 mars 2025, RG 25/02041
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Texte de la décision
N° RG 25/02041 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHT7
Nom du ressortissant :
[F] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFECTURE DU RHONE
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 18 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND , avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [F] [X]
né le 18 Décembre 1995 à [Localité 6] (NORVEGE)
de nationalité Norvégienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 mars 2025, prise à l'issue d'une visite domiciliaire autorisée par décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 mars 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation d'une durée de 12 mois édictée le 30 janvier 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 février 2025.
Suivant requête du 14 mars 2025, enregistrée le 15 mars 2025 à 14 heures 06 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [X] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 16 mars 2025 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [X],
- ordonné l'assignation à résidence de [F] [X] à l'adresse suivante : [Adresse 1],
- dit que pendant la durée de l'assignation à résidence, [F] [X] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2025 à 17 heures 36 avec demande d'effet suspensif, au vu de l'insuffisance des garanties de représentation de [F] [X] qui ne justifie ni d'une résidence stable au regard de l'ancienneté de la facture de loyer produite (novembre 2024), ni de ressources, faute de démontrer qu'il peut prétendre aux allocations de retour à l'emploi.
Sur le fond, le Ministère public requiert la réformation de l'ordonnance déférée, au motif que la situation de [F] [X] ne permettait pas de l'assigner à résidence, dès lors qu'outre l'insuffisance de ses garanties de représentation déjà rappelées ci-dessus, il ne présente pas la confiance nécessaire pour s'assurer qu'il exécutera la mesure d'éloignement, en ce qu'il a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence le 30 janvier 2025 qu'il n'a pas respectée et ce, de manière volontaire, le premier juge ayant retenu à tort qu'il n'avait pas compris l'obligation de pointage qui pesait sur lui, alors qu'elle est bien mentionnée en gras sur l'arrêté du 30 janvier 2025 et que [F] [X] n'a pas indiqué avoir des difficultés pour lire et comprendre la langue française lors de l'audience à laquelle aucun interprète n'est d'ailleurs pas intervenu. Il précise par ailleurs que la préfecture n'avait aucune obligation de prendre contact téléphoniquement avec l'intéressé avant d'effectuer la visite domiciliaire sur autorisation judiciaire.
Le ministère public observe encore que [F] [X] représente une menace pour l'ordre public, pour être défavorablement connu pour des faits de vol aggravé et recel de vol, étant souligné qu'il a été placé en garde à vue le 29 janvier 2025 pour des faits de recel de vol pour la troisième fois en plusieurs semaines. Il a également été condamné le 20 août 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, rébellion et outrage à une personne de dépositaire de l'autorité publique et le 18 janvier 2021 par la même juridiction à 2000 € d'amende dont 1200 € avec sursis pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public et vol.
Suivant déclaration réceptionnée le 16 mars 2025 à 18 heures 34, la préfète du Rhône a également interjeté appel de la décision rendue le 16 mars 2025 à 15 heures 50 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, en faisant valoir, à l'instar du ministère public, que [F] [X] ne présente pas la confiance nécessaire pour s'assurer qu'il exécutera la mesure d'éloignement puisqu'il a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée ce, de manière volontaire, et que par ailleurs, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d'une résidence stable au de l'ancienneté de sa facture de loyer, mais également de ressources dans un contexte de démission de son contrat à durée indéterminée en février 2025 sans preuve de ce qu'il ferait partie des cas dans lesquels la démission est considérée comme légitime.
Par ordonnance du 17 mars 2025 à 12 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 mars 2025 à 10 heures 30.
[F] [X] a comparu, assisté de son avocat.
M. l'Avocat général a fait savoir qu'il réitère les termes de la requête écrite d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention de [F] [X].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu son appel, en indiquant s'associer aux réquisitions du ministère public sur l'infirmation de la décision déférée.
Le conseil de [F] [X], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, dont elle s'approprie la motivation.
[F] [X], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'a rien à ajouter, si ce n'est qu'il n'avait pas compris les termes de l'assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel de la préfète du Rhône
L'appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.»
En l'espèce, il y a lieu de relever que [F] [X] n'a pas spontanément remis son passeport norvégien n°32373972 valable jusqu'au 12 avril 2027 aux forces de l'ordre, alors qu'il était censé le présenter aux services de police contre récepissé lors de son premier pointage comme le mentionnait l'arrêté d'assignation à résidence lui ayant été notifié le 30 janvier 2025 à 13 heures 20, puisque la préfecture n'a finalement pu entrer en possession de ce document de voyage qu'à l'occasion de la visite domiciliaire réalisée le 13 mars 2025 sur autorisation donnée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre d'une ordonnance rendue le 11 mars 2025.
Dans cette décision, le magistrat a relevé qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a dûment constaté que [F] [X] n'a pas, sans motif légitime, respecté ses obligations de pointage à la direction zonale de la police aux frontières, SPAF [Adresse 5] en vue de préparer l'exécution de la décision d'éloignement, telles que prévues par la mesure d'assignation à résidence édictée le 30 janvier 2025 par l'autorité préfectorale.
[F] [X] ne peut valablement soutenir dans le cadre de la présente instance qu'il n'aurait pas compris les obligations qui lui étaient imposées par l'arrêté d'assignation à résidence du 30 janvier 2025, alors même qu'il a présenté, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'annulation de cette mesure devant le tribunal administratif de Lyon, ce dont il se déduit qu'il qu'il avait compris, que ce soit par lui-même ou avec l'aide de son avocat, les enjeux et exigences de ladite assignation.
Cette soustraction volontaire et totale à l'assignation à résidence pendant une période de presque un mois, dès lors que le procès-verbal de carence établi le 28 février 2025 par les services de la police aux frontières révèle qu'il ne s'est jamais présenté pour pointer depuis le 30 janvier 2025, caractérise un risque manifeste de soustraction à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et donc l'insuffisance de ses garanties de représentation, sans même qu'il soit besoin de d'examiner s'il justifie d'une résidence stable et effective sur le territoire français ou d'une source de légale revenus .
C'est pourquoi, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a ordonné l'assignation à résidence de [F] [X].
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature conduire à l'éloignement de [F] [X], pour lequel la préfecture a d'ores et déjà sollicité l'organisation d'un vol à destination de la Norvège le 14 mars 2025 auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de la préfète du Rhône,
Confirmons l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a ordonné l'assignation à résidence de [F] [X] et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Rejetons la demande d'assignation à résidence de [F] [X],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [X] pendant une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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