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CA Grenoble, 19 mars 2025, RG 25/00009


Vérifier : CA Grenoble, 19 mars 2025, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
25/00009
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Service des Référés
Type
ordonnance
Id
67dbb280b7d347a37efca639

Texte de la décision

7,302 caractères

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRFW

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 19 MARS 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 30 décembre 2024

Madame [P], [D], [F] [M]

née le 02 mai 1975 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Céline GENDRE, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [B] [L]

né le 15 octobre 1988 à [Localité 5] (TURQUIE)

de nationalité turque

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE substituant Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE

DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 19 MARS 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 15/05/2023, Mme [M], avec le concours de Mme [J], agent immobilier, a promis de vendre à M. [L] une maison à [Localité 4] au prix de 470 000 euros outre 34 200 euros de provision pour frais d'acte, la réitération de la vente par acte authentique étant prévue au 31/12/2023, puis reportée au 15/03/2024.

M. [L] a sollicité une importante baisse de prix, au motif d'une évolution défavorable du marché immobilier. Faute d'accord entre les parties, il été mis en demeure de régulariser la vente.

Le 29/04/2024, Mme [M] s'est prévalue de la caducité de la promesse et a mis en demeure M. [L] de lui régler la clause pénale de 47 000 euros ainsi que la rémunération de l'agent immobilier de 18 000 euros.

Saisi par Mme [M] le 19/06/2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a, par ordonnance du 04/09/2024, condamné M. [L] à payer à Mme [M] la somme de 47 000 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de la clause pénale et de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée à M. [L] par acte du 07/10/2024.

M. [L] en a interjeté appel.

Par acte du 30/12/2024, Mme [M] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [L], aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour.

Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse du 12/02/2025, soutenues oralement à l'audience, pour conclure à la radiation de l'affaire et réclamer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir que :

- M. [L] n'a pas exécuté la décision entreprise ;

- il dispose des liquidités suffisantes, puisque il s'était engagé à acquérir le bien sans condition suspensive d'obtention de prêt ;

- il est à la tête de onze sociétés, dont la société Ruby Façades, qui présente en 2023 un chiffre d'affaires de 3,4 millions d'euros avec un résultat de 367 253 euros ;

- elle-même est solvable, étant propriétaire en propre du bien immobilier litigieux, et n'ayant pas d'emprunt immobilier à rembourser.

Pour conclure au rejet de la demande, M. [L], dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, réplique que :

- il existe une incertitude quant à la restitution des fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance déférée, faute de garanties financières présentée par Mme [M] ;

- du reste, la maison est désormais en vente à un prix de 23 % inférieur à celui prévu à la promesse, ce qui démontre une dépréciation manifeste du patrimoine immobilier de la requérante ;

- il a déjà versé 3000 euros ;

- enfin, la radiation constitue une mesure disproportionnée au regard du droit fondamental de l'appelant à accéder à un double degré de juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il résulte du dossier que :

- M. [L] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant relevé qu'il est un professionnel du bâtiment et qu'il est ainsi rompu à ce type d'opération immobilière ;

- Mme [M] est propriétaire de l'immeuble et sa valeur actuelle reste importante ;

- la maison lui a été donnée par ses parents le 25/10/2001 et ainsi aucun emprunt immobilier n'a été contracté pour l'acquisition du bien.

Enfin, si le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif et non théorique et illusoire, il n'est cependant pas un droit absolu et peut faire l'objet de limitations, sous les conditions suivantes :

- elles ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même ;

- elles doivent poursuivre un but légitime, les moyens employés devant être proportionnés au but visé.

En l'espèce, le principe du droit d'appel n'est pas remis en cause, puisque si la décision est exécutée, le recours est recevable. Par ailleurs, le souci d'une effectivité de la décision déférée participe du procès équitable. Dès lors, en l'absence d'une disproportion entre les ressources de l'appelant et le montant de sa condamnation en première instance, le droit d'appel n'est pas sérieusement entravé.

Ce moyen sera là encore rejeté.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer la radiation de l'appel du rôle de la cour.

Mme [M] ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles, M. [L] sera condamné à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant qu'il est équitable de fixer à 1000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Ordonnons la radiation de l'appel de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Valence du 04/09/2024 du rôle de la cour (RG 24/3664) ;

Condamnons M. [L] à payer à Mme [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [L] aux dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY O. CALLEC

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