CA Dijon, 18 mars 2025, RG 22/01147
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Texte de la décision
S.A.S. MENUISERIE MEM
C/
[K] [J]
[D] [E] épouse [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
N° RG 22/01147 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA4V
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er août 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00179
APPELANTE :
S.A.S. MENUISERIE MEM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (71)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [D] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 8] (71)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [J] sont domiciliés [Adresse 9] à [Localité 12].
A proximité, au [Adresse 5] à [Localité 7] se situait la société [W] Frères qui exerçait une activité de menuiserie, charpente, exploitant forestier et scierie.
Se plaignant de nuisances sonores occasionnées par l'activité de la SARL [W] Frères, M. et Mme [J] ont obtenu par ordonnance de référé du 2 mars 2004 l'organisation d'une expertise confiée à M. [L] [I].
L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2004, ses conclusions étaient les suivantes :
Les nuisances acoustiques subies par les époux [J] proviennent de l'activité de la scierie 'SARL [W] Frères'. Elles se composent essentiellement de bruit produit par la scie, l'aspirateur, la manutention et le tronçonnage du bois.
L'activité industrielle de la SARL [W] Frères ne respecte pas la réglementation en vigueur.
Elle dépasse d'1 décibel la tolérance permise de 6 dba.
On a donc bien une émergence sonore audible due à la scierie.
Par contre, le dépassement n'est pas très important et la Scierie doit prendre quelques précautions ou actions pour rentrer dans la norme.
Les époux [J] sont gênés par l'activité de la manutention du bois avec l'utilisation d'un transpalette qui génère les niveaux sonores les plus importants doublés de bruits de chute de bois.
Les bruits provenant de la scie sont plus désagréables car ils sont aigus mais ils sont plus faibles et plus lointains.
Il faut en priorité s'occuper des bruits dus au transpalette et chercher à diminuer son bruit d'émission. Une action vers le traitement du pot d'échappement paraît prioritaire.
Il est difficile de chiffrer un préjudice d'ordre acoustique. Il est à noter que la Ddass de [Localité 14]-et-[Localité 10] avait relevé des niveaux sonores existants supérieurs en 2002. A l'époque, la scie générait un niveau sonore moyen de 51 dba.
Il y a eu des améliorations et la nuisance est moins importante aujourd'hui.
Par acte du 27 novembre 2005, les époux [J] ont fait assigner la SARL [W] Frères devant le tribunal de grande instance de Macon aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles anormaux de voisinage et à mettre fin à ses troubles sous astreinte.
Par jugement mixte du 10 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Macon a notamment :
- condamné la SARL [W] Frères à payer aux époux [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
- avant dire droit sur la demande de mise en conformité sous astreinte, ordonné à leurs frais avancés, une consultation destinée à déterminer les travaux propres à remédier aux troubles anormaux de voisinage en prenant en compte le décret du 31 août 2006 modifiant les valeurs limites d'émergence sonores admises.
Par arrêt du 4 septembre 2008, la cour d'appel de Dijon a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Macon en ce qu'il a déclaré la société [W] Frères responsable, à raison de nuisances sonores émises du fait de son activité, d'un trouble anormal de voisinage occasionné à M. et Mme [J], ordonné, avant dire droit, sur la demande de mise en conformité, une consultation, condamné la société [W] Frères à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformant pour le surplus, déclaré la société [W] responsable du trouble anormal de voisinage résultant, pour M. et Mme [J], de la détérioration du chemin d'accès de leur propriété due au passage des camions desservant l'entreprise,
- condamné la société [W] Frères à payer une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de troubles anormaux du voisinage ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a déposé sa consultation le 2 juin 2008 dont les conclusions sont les suivantes :
Les mesurages acoustiques ont été effectués conformément à la norme NFS31 -010 décrivant le protocole expérimental à tenir pour évaluer les émergences globales et spectrales définies dans le décret du 31 août 2006.
Les expérimentations menées montrent que l'émergence globale ainsi que l'émergence spectrale sont dépassées lorsque l'on considère l'activité bruyante globale de la SARL [W] Frères.
L'émergence globale est égale à 11 dba pour les 6 dba autorisés.
En tout état de cause, au regard des résultats obtenus lors de cette session de mesurages, de très nette audibilité des sources d'activité, les troubles anormaux de voisinage subsistent.
L'analyse détaillée de l'émergence par source montre qu'il est nécessaire en priorité de réduire le niveau sonore rayonné par la raboteuse. Cette diminution peut se faire en travaillant sur le bâtiment (réfection des différents portails, traitement des ponts thermiques sur le bâti, capotage de la machine en elle-même).
De plus le tronçonnage utilisant une machine à main doit être limité ou bien effectué dans un endroit acoustiquement plus adapté. Selon les dires de Me [Y], la SARL [W] Frères envisage de changer cette équipement par une tronçonneuse électrique moins bruyante.
(') Le camion constitue lui aussi une source de bruit non négligeable puisque l'émergence associée est égale à 21 dba. Il est vrai pour confirmer le dire de Me [Y] du 22 mai 2008 que le camion utilisé par la SARL [W] Frères n'est pas plus bruyant qu'un autre camion de cette catégorie. Pour diminuer cette influence il doit être envisagé de modifier le plan de chargement et de déchargement des matières premières et de couper le moteur dès que cela est possible.
Concernant spécifiquement le transpalette, il s'avère comme indiqué dans la note de synthèse de la première réunion d'expertise que cet équipement a été remplacé par un autre modèle ne possédant pas de caractéristiques particulières de réduction de bruit.
Suite au dépôt de la consultation, les époux [J] ont déposé de nouvelles conclusions aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL [W] Frères au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles anormaux de voisinage occasionnés et à mettre fin aux nuisances sonores.
Par jugement du 11 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
- débouté la SARL [W] Frères de son exception d'incompétence au profit du juge administratif ,
- constaté que depuis le récépissé de déclaration délivré le 18 janvier 2007 par le préfet de [Localité 14]-et-[Localité 10], la SARL [W] Frères est soumise à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et en particulier, en ce qui concerne les émissions sonores, aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985,
- avant dire droit au fond ordonné une consultation confiée à M. [N] afin qu'il donne son avis en complément de la mission définie par le tribunal en septembre 2007 et sur la base des mesures qu'il a effectuées, pour dire si la SARL [W] Frères respectait la réglementation en vigueur en matière de nuisances sonores telles que définies par l'arrêté ministériel du 20 août 1985,
- dit que l'avance des frais de la consultation sera supportée par la SARL [W] Frères,
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties et réservé les dépens.
La SARL [W] Frères n'a pas consigné l'avance mise à sa charge si bien que la mesure d'instruction a été frappée de caducité.
Par jugement du 21 juin 2010, le tribunal de grande instance de Mâcon a condamné la société [W] à payer aux époux [J] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage postérieurs à l'arrêt de la cour d'appel, et à mettre fin aux nuisances sonores et à exécuter les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par arrêt du 6 décembre 2011, la cour d'appel de Dijon a considéré que :
- les époux [J] étaient recevables à agir sur le fondement des troubles anormaux de voisinage pour les nuisances sonores qu'ils continueraient à subir depuis le 10 juin 2008 et que le succès de leurs prétentions supposait qu'il soit préalablement établi que les bruits aériens émis par l'activité de la SARL [W] Frères dépassent les niveaux admissibles tels que fixés par la règlementation en vigueur, relevant non pas des articles R1334-30 et suivants du code de la consommation mais de l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
- ladite SARL justifiait avoir fait réaliser des mesures de bruit en avril 2011 qui avaient amené l'Apave à considérer que les résultats des mesures en zone habitée au niveau de la propriété de M. et Mme [J] étaient conformes aux exigences réglementaires imposées par l'arrêté du 20 août 1985.
La cour a en conséquence réformé le jugement du 21 juin 2010 et ordonné une expertise aux frais avancés par les époux [J].
L'expert, [O] [B], a déposé son rapport le 23 avril 2013.
Relevant que la SARL [W] était classée en Installation Classée pour la protection de l'environnement (ICPE), catégorie soumise à déclaration, intervenue le 18 janvier 2007, et qu'elle était soumise depuis lors à l'arrêté du 20 août 1985, il concluait que les résultats des mesures effectuées en 2012 dans le cas de cette expertise montrent une non-conformité au texte réglementaire en vigueur. En effet les résultats des mesures réalisées le 18 avril 2012 de façon inopinée présente une émergence de 5 dba, valeur supérieure au maximum admis, à savoir 3 dba.
L'objectif acoustique pour remédier à la non-conformité mesurée et, au minimum, égal à 2 dba, tolérance maximum, et de 5 dba pour ne pas générer une émergence. Il me paraît raisonnable de fixer un objectif de réduction du niveau ambiant LAeq de 5 dba.
Pour atteindre cet objectif, deux types de travaux sont à réaliser. En premier lieu, améliorer les dispositifs mis en 'uvre par la SARL [W], à savoir : rendre étanche l'écran en bois double épaisseur actuellement en place (jointoiement des planches, étanchéité de la lisse basse) et de prolonger d'environ 30 m, afin d'améliorer significativement son efficacité acoustique et ne pas laisser ouvertes les portes côté [J] lors des opérations de sciage. En deuxième lieu, mettre en place un écran en bordure du chemin de terre non revêtu, à forte rampe, situé à l'intérieur de l'air de stockage de la SARL [W], côté maison [J], ceci afin de réduire les pics sonores liés au bruit moteur lors du passage des engins et camions. Cet écran, d'une longueur de 60 m et de 4 m de hauteur environ, pourra également être constitué de double planches en bois correctement jointes, avec une lisse basse étanche. En effet, il paraît difficile de modifier l'organisation interne des livraisons, compte tenu de la topographie des installations de la SARL. Enfin la mise en place d'un dispositif de réduction de bruit absorbant, à proximité de la scieuse, et adapté aux impératifs du poste de travail, complétera les dispositifs de protection à mettre en 'uvre.
La SARL [W] Frères, qui était gérée par [T] [W] et [X] [W], a été radiée le 26 juin 2016 suite au jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 26 février 2016 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire qui avaient été ordonnées par jugement du 12 décembre 2014.
La SAS Menuiserie MEM, dont le président actuel est M. [T] [W], exploite sur la commune de [Localité 11], lieudit [Localité 15], une activité de travaux de menuiserie, fabrication et pose de charpente, travaux d'agencement et d'aménagement des combles.
Sur l'assignation des époux [J] à l'encontre de la société Menuiserie MEM, une expertise judiciaire a été ordonnée le 7 janvier 2020.
L'expert désigné a déposé son rapport le 13 juin 2021 en l'état au motif qu'aucun constat sonore n'a pu être effectué, les installations de la menuiserie étant complètement vides lors de la réunion programmée le 16 juin 2020, les parties ayant été dûment convoquées.
Par acte du 1er mars 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Menuiserie MEM devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement de l'article 544 du code civil essentiellement :
- condamner la SAS Menuiserie MEM à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux du voisinage occasionnés,
- condamner la SAS Menuiserie MEM à mettre fin aux nuisances sonores et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
La SAS Menuiserie MEM, citée à personne, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 1er août 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
condamné la SAS Menuiserie MEM à payer aux époux [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux de voisinage occasionnés ,
condamné la SAS Menuiserie MEM à mettre fin aux nuisances sonores et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée aux dispositions des articles R. 1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique, à compter de la signification de la présente décision ,
condamné la SAS Menuiserie MEM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Menuiserie MEM aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais afférents à la procédure d'expertise judiciaire ordonnée en référé.
Par déclaration du 16 septembre 2022, la SAS Menuiserie MEM a relevé appel de ce jugement.
' Selon conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la SAS Menuiserie MEM demande à la cour, au visa des articles 544 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de:
infirmer le jugement rendu le 1er août 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [J] à son encontre,
condamner M. et Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. et Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens.
' Selon conclusions d'intimée notifiées le 2 septembre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
confirmer la décision entreprise
y ajoutant,
condamner la SAS Menuiserie MEM à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la SAS Menuiserie MEM de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouter la SAS Menuiserie MEM de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Menuiserie MEM aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
En cours de délibéré, la cour a demandé à l'intimée de produire des extraits K bis actualisés des sociétés [W] Frères et MEM Menuiserie.
SUR CE LA COUR,
Les époux [J] soutiennent que la SAS Menuiserie MEM exerce une activité de sciage de bois et de menuiserie depuis la reprise de l'activité de la société [W] Frères en 2015.
Ils estiment pouvoir démontrer la persistance de troubles anormaux de voisinage par la production d'attestations, de photographies et du rapport d'expertise judiciaire, soulignant que cette scierie exploitée dans les mêmes conditions qu'auparavant provoque toujours du bruit et donc des nuisances sonores.
Ils s'appuient notamment sur les constatations de l'expert judiciaire, Mme [Z], qui a relevé en juin 2020 la proximité entre les installations de la scierie et leur résidence (une vingtaine de mètres) qui requiert selon elle a minima une bonne isolation acoustique de l'enveloppe du bâtiment qui abrite les machines : toiture, murs, portes, fenêtres, qui devraient être constitués pour cela de matériaux lourds avec des performances d'affaiblissement acoustique : façade en voile de béton ou complexe de bardage métallique double peau, complexe métallique de toiture double peau, chassis vitrés en double-vitrage, blocs portes métalliques, grilles de ventilation insonorisées tandis que le bâtiment principal de la menuiserie présente actuellement l'aspect d'un hangar agricole relativement simple, l'enveloppe du bâtiment du côté de la résidence des consorts [J] est décrite comme dégradée, les portes ne peuvent pas se refermer alors que les machines ne disposent pas de système de ventilation de sorte que les portes doivent rester ouvertes quand elles fonctionnent.
Pour contester toute nuisance en provenance de son activité et tout lien juridique avec la SARL [W] Frères, la SAS Mensuiserie MEM soutient que celle-ci exerçait son activité, [Adresse 5] tandis qu'elle exerce la sienne au [Adresse 4], soit à plus de 500 mètres de distance, et qu'elle ne pratique aucune activité de sciage.
Elle ajoute que toute activité a cessé au [Adresse 5] depuis la liquidation judiciaire de la SARL [W] Frères.
Selon son extrait Kbis, la SAS Menuiserie MEM exerce une activité de travaux de menuiserie, fabrication et pose de charpente, travaux d'agencement et d'aménagement des combles.
Il est certain qu'à ce jour, la SAS menuiserie MEM n'est pas enregistrée auprès de la DREAL sous le régime d'autorisation ni auprès du bureau de l'environnement de la Préfecture de [Localité 14] et [Localité 10] sous le régime de la déclaration.
Elle n'est donc pas enregistrée comme relevant des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
La cour relève que si, dans ses conclusions, la société intimée indique demeurer [Adresse 4], son propre site internet mentionne 'le lieudit [Localité 15]' et une activité de menuiserie, ébénisterie, charpente, aménagement des combles, aménagement intérieur, aménégament extérieur, scierie...
Les photographies google earth d'août 2018 et photographies géoportail IGN 2022 permettent de vérifier la présence de grumes à l'arrière de la scierie.
De plus les photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire permettent de constater la présence dans les lieux de planches fraichement sciées entreposées ainsi que de bidons industriels stochés à l'intérieur des installations mais également du carburant.
Les attestations produites par les intimés, relatent encore en 2022 et 2024 des bruits provenant des machines de ce qui est désigné comme étant 'la scierie' à proximité.
Enfin et surtout, M. [W], président de la SAS Menuiserie MEM, a répondu ceci à la convocation de l'expert judiciaire : 'j'ai bien reçu votre convocation à la réunion du 16 juin à 10h30 dans l'affaire qui nous oppose à la famille [J] si il y a réunion cela se fera en présence des acteurs économiques de la région qui devront un peu prendre conscience de (ce que dit) le gouvernement et de ce qu'ils font pour le mettre en oeuvre (la relance de l'emploi) et 'le temps' que le préfet et le président du tribunal n'auront pas daigné répondre à mon courrier qu'ils ont reçu la semaine suivant votre nomination à l'expertise, il n'est pas nécessaire d'organiser des réunions, je ne mettrai rien en route ce jour la si il y (a) mesures de bruits elles seront faites intempestives et s'il y a mesures de bruits minimum par mois sur 12 mois je contesterai le rapport d'expertise, si on veut prouver une nuisance annuelle on le fait pas sur une mesure d'une demi journée.'
Il en résulte que le représentant légal de la SAS Menuiserie MEM ne conteste pas sérieusement la persistance d'une activité bruyante à proximité du domicile des époux [J] et qu'il a délibérement souhaité faire obstruction aux opérations d'expertise, arguant d'un intérêt supérieur.
La configuration des lieux et les conditions d'exercice de l'activité de la SAS Menuiserie MEM restant imprécises, la cour estime nécessaire d'ordonner la comparution personnelle de son représentant légal, à savoir M. [T] [W], président de la SAS.
Il est rappelé, à ce stade, qu'en application de l'article 198 du code de procédure civile, la cour tirera toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en fera état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.
La cour surseoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
Par ces motifs
La cour, avant dire droit,
Révoque la clôture,
Ordonne la comparution personnelle de M. [T] [W] devant l'un des membres de la cour,
Dit que cette mesure se déroulera le vendredi 11 avril 2025 à 10 heures, en salle de mise en état,
Surseoit sur les demandes et réserve les dépens.
Le greffier Le président
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