Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Angers, 19 mars 2025, RG 25/00010


Vérifier : CA Angers, 19 mars 2025, RG 25/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
25/00010
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
1ère Chambre section B
Type
ordonnance
Id
67dbb47ca97557372e0f9e9c

Texte de la décision

3,093 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 11

Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du MANS du 07 Mars 2025

N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOE4

ORDONNANCE

DU 19 MARS 2025

Nous, [F] Reuflet, Conseillère à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [F] [G]

née le 29 Mai 1981 à MAROC

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Madame [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 19 Mars 2025, avons rendue la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge en charge des mesures psychiatriques du tribunal judiciaire du Mans a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Mme [F] [G].

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 7 mars 2025 au greffe de la cour d'appel d'Angers, Mme [F] [G] a relevé appel de cette décision.

A réception de la procédure, l'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 19 mars 2025 et le dossier communiqué au Ministère public.

Dans un message électronique daté du 18 mars 2025, Mme [F] [G] a indiqué 'renoncer à son appel'.

Dans son avis écrit du 18 mars 2025, le parquet général a demandé que soit constaté le désistement de l'appelante.

A l'audience fixée, aucune partie n'a comparu.

SUR QUOI

En droit, les articles 400 et suivants du Code de procédure civile dispose que l'appelant peut à tout moment se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Tel est le cas en l'espèce dès lors que, par message électronique daté du 18 mars 2025, Mme [F] [G] entend se désister purement et simplement de l'appel régulièrement formé contre l'ordonnance rendue le 07 mars 2025 par le juge en charge du contrôle des mesures psychiatres du tribunal judiciaire du Mans.

Il convient de constater ce désistement qui vaut acquiescement de l'appelante à la décision entreprise et emporte, comme de droit, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONSTATONS le désistement de l'appel formé par Mme [F] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 mars 2025 par le juge en charge du contrôle des mesures psychiatres du tribunal judiciaire du Mans ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. LIVAJA K.REUFLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.