CA Angers, 19 mars 2025, RG 25/00009
Vérifier : CA Angers, 19 mars 2025, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 9
Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire du MANS du 07 Mars 2025
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOE2
ORDONNANCE
DU 19 MARS 2025
Nous, Kim REUFLET, conseillère à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [T] [R]
née le 23 Juin 1989 à [Localité 10] (44)
[Adresse 3]
[Localité 4]
actuellement hospitalisée à l'EPSM de la Sarthe
Non comparante, ni représentée,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [D] [F], tiers demandeur
née le 29 Juillet 1955 à [Localité 8] (72)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 19 Mars 2025, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCEDURE
Par décision de M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, dénommé ci-après EPSM, en date du 27 février 2025, Mme [T] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce de sa mère, Mme [D] [R].
Cette admission a été décidée au vu d'un certificat médical dressé le 27 février 2025 par le docteur [P], praticien contractuel de l'EPSM de la Sarthe, constatant chez Mme [T] [R] l'existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.
Cette mesure a été maintenue sur décision du directeur de l'EPSM de la Sarthe le 2 mars 2025 sur la base de deux certificats dressés dans les 24 et 72 heures de l'admission et précisément les 28 février et 2 mars 2025, par les docteurs [X] [S] et [I], psychiatres exerçant dans l'établissement d'accueil, décrivant l'état mental de l'intéressée et indiquant que les soins psychiatriques contraints selon la même forme de prise en charge restent justifiés.
Par requête datée du 4 mars 2025 à laquelle a été joint notamment l'avis émis par le docteur [X] [S] du 3 mars 2025 se prononçant en faveur de la poursuite des soins psychiatriques à temps complet, le directeur de l'établissement de soins a saisi le juge en charge du contrôle des mesures psychiatres du tribunal judiciaire du Mans aux fins de contrôle de la mesure dans les 12 jours de l'hospitalisation de Mme [T] [R].
Aux termes d'une ordonnance rendue le 07 mars 2025 sur avis conforme du parquet du 05 mars 2025, le juge en charge du contrôle des mesures psychiatres du tribunal judiciaire du Mans a maintenu le régime de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressée à l'EPSM de la Sarthe.
Par message électronique transmis au greffe de la cour d'appel d'Angers le 10 mars 2025 par l'EPSM de la Sarthe, Mme [T] [R] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 mars 2025.
A réception de la procédure, l'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 19 mars 2025 et le dossier communiqué au Ministère public.
Dans un message électronique daté du 14 mars 2025, Mme [T] [R] a indiqué 'retirer son appel'.
Dans son avis écrit du 18 mars 2025, le parquet général a demandé que soit constaté le désistement de l'appelant.
A l'audience fixée, aucune partie n'a comparu.
SUR QUOI
En droit, les articles 400 et suivants du Code de procédure civile dispose que l'appelant peut à tout moment se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Tel est le cas en l'espèce dès lors que, par message électronique daté du 14 mars 2025, Mme [T] [R] entend se désister purement et simplement de l'appel régulièrement formé contre l'ordonnance rendue le 07 mars 2025 par le juge en charge du contrôle des mesures psychiatres du tribunal judiciaire du Mans.
Il convient de constater ce désistement qui vaut acquiescement de l'appelante à la décision entreprise et emporte, comme de droit, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONSTATONS le désistement de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 mars 2025 par le juge en charge du contrôle des mesures psychiatres du tribunal judiciaire du Mans portant maintien du régime d'hospitalisation complète sans consentement de Mme [T] [R] à l'Etablissement de Santé [9] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LIVAJA K.REUFLET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.