CA Aix Provence, 19 mars 2025, RG 25/00039
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ordonnance sur requête :
N° RG 25/03026 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQRU devant la Chambre 1-9
Ordonnance N° 2025/00039
ORDONNANCE DE REJET
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9, par délégation du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la requête présentée par La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL, les faits y exposés et les pièces et conclusions à l'appui ;
Vu l' article 917 du Code de procédure civile,
Vu l'article R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L643-11 du Code du commerce,
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE
CONSEIL, ayant interjeté appel du jugement rendu le 27 Février 2025 par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Nice par déclaration du 12 Mars 2025 ;
Attendu que le péril prévu par l'article 917 du code de procédure civile n'est pas établi,
Attendu que la décision du 27 Février 2025 sur laquelle l'appel est interjeté n'est pas un jugement d'orientation, celui-ci ayant été rendu le 12 avril 2018 ;
Qu'elle porte sur une prescription de créance et l'annulation d'un commandement de payer à l'encontre d'un débiteur placé en liquidation, en application de l'article L643-11 du Code du commerce et n'est pas soumise à l'assignation à jour fixe,
Que l'affaire va faire l'objet d'une fixation à bref délai conformément à l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête à fin d'assignation à jour fixe.
Ainsi prononcé en notre cabinet,
Fait à [Localité 3], le 19 Mars 2025
La Présidente de chambre
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