CA St Denis Reunion, 17 févr. 2025, RG 21/01923
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Texte de la décision
ARRÊT N°25/
PC
R.G : N° RG 21/01923 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUFX
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C/
[NC]
RG 1èRE INSTANCE : 18/00950
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 03 SEPTEMBRE 2021 RG n°: 18/00950 suivant déclaration d'appel en date du 08 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
Madame [X], [DB], [CG] [R]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [DB], [OS], [D], [YS] [R] épouse [AK]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [O], [WO] [R]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F], [Z], [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Y], [DB], [XC] [R]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E], [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [L] [NC]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 28/09/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Greffiere lors des débats : Madame Sarah HAFEJEE.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Février 2025.
* * *
LA COUR
Par acte authentique du 8 juillet 1959, Monsieur [J] [RV] [R] et Madame [DB] [HV] ont procédé à la donation, à titre de partage anticipé, de parcelles de terrains à leurs deux fils, Monsieur [FS] [F] [R] et Monsieur [ZT] [MO] [R]. Ceux-ci se sont notamment vu attribuer, pour le premier, la parcelle devenue CT [Cadastre 4] et, pour le second, la parcelle devenue CT [Cadastre 10]. Un procès-verbal de délimitation a été réalisé par le géomètre [H] afin de partager la parcelle CT [Cadastre 4] entre les enfants de Monsieur [FS] [F] [R], décédé en 1983. C'est ainsi qu'ont été créées les parcelles CT [Cadastre 14], CT [Cadastre 15], CT [Cadastre 16], CT [Cadastre 17] et CT [Cadastre 18]. Par acte de partage du 17 septembre 1992, Madame [P] [SI] [DB] [NC] a acquis la propriété des parcelles CT [Cadastre 15], CT [Cadastre 16] et CT [Cadastre 3]. Par acte authentique daté du 5 mars 2010, elle a fait donation à sa fille, [L] [NC], des parcelles CT [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Par acte d'huissier du 27 mars 2018, Monsieur [ZT] [MO] [R] a fait assigner Madame [L] [NC] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir constater qu'il était propriétaire des parcelles cadastrées CT [Cadastre 2] et CT [Cadastre 16], de voir constater l'empiètement des constructions de Madame [NC] sur la parcelle CT [Cadastre 16] et de voir ordonner en conséquence la démolition de ces ouvrages.
Par jugement rendu le 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 26 juin 2020.
Monsieur [ZT] [R] est décédé le 13 juillet 2021.
Puis, par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« DEBOUTE Mme [L] [NC] de sa demande tendant à la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
DEBOUTE M. [ZT] [R] de toutes ses demandes ;
DIT que Mme [L] [NC] est propriétaire de la parcelle de terrain CT [Cadastre 16] sise [Adresse 12] à [Localité 19] ;
CONDAMNE M. [ZT] [R] à payer à Mme [L] [NC] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [ZT] [R] aux dépens de l'instance. »
Par déclaration du 8 novembre 2021, les ayants droits de Feu [ZT] [R] ont interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 16 novembre 2021.
Le 8 février 2022, les héritiers [R] ont déposé leurs premières conclusions.
Le 6 mai 2022, Madame [NC] [L] a déposé ses premières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants n° 3, déposées le 5 juin 2023, les ayants droits [R], héritiers de feu Monsieur [ZT] [MO] [R], demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que Mme [L] [NC] est propriétaire de la parcelle de terrain Section CT n° [Cadastre 16] sise au [Adresse 12] à [Localité 19] (974) ;
. débouté M. [ZT] [R] des toutes ses demandes ;
. condamné M. [ZT] [R] à Mme [L] [NC] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
. condamné M. [ZT] [R] aux dépens de l'instance ;
Et, statuant à nouveau :
DIRE que :
. Mme [X] [DB] [CG] [FE] Veuve [R],
. Mme [DB] [OS] [D] [YS] [R] épouse [AK],
. Mme [O] [WO] [R],
. M. [F] [Z] [V] [R],
. Mme [Y] [R],
. M. [E] [F] [R],
sont les propriétaires de la parcelle de terrain sise au [Adresse 12] à [Localité 19] et cadastrée sous la référence Section CT n° [Cadastre 16] en leur qualité d'héritiers de feu [ZT] [MO] [R], décédé à [Localité 25] (974) le 13 juillet 2021 ;
En tant que de besoin,
ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir au fichier immobilier ;
En conséquence :
PRONONCER l'annulation de l'acte de donation faite par Mme [P] [SI] [DB] [R] au profit de Mme [L] [NC] le 5 mars 2010 s'agissant de la parcelle de terrain cadastrée CT [Cadastre 16] sis [Adresse 12] à [Localité 19], publié au Bureau des Hypothèques sous la référence 2010 DN n° 2432 du 8 avril 2010, Volume 2010 P n° 1133;
PRONONCER l'annulation des actes de licitations et de partage passés entre les héritiers de [FS] [R] devant Me [C] [S], notaire, le 10 septembre 1992 en ce qu'ils portent sur la parcelle cadastrée CT [Cadastre 16] sis [Adresse 12] à [Localité 19] ;
En conséquence :
DIRE que la construction édifiée par Mme [L] [NC] sur la parcelle cadastrée CT n° [Cadastre 16] appartenant aux héritiers de [ZT] [MO] [R] constitue une atteinte grave à leur droit de propriété et lui en ORDONNER la démolition, avec remise en état du terrain, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER Mme [L] [NC] à payer aux appelants la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son occupation illégitime ;
DEBOUTER Mme [L] [NC] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER à payer aux appelants la somme de 5.980,50 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ;
CONDAMNER Mme [L] [NC] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les droits de plaidoirie et les frais de timbre dématérialisé d'appel. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n° 3, déposées le 18 septembre 2023, Madame [NC] [L] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 03 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER les appelants à payer à Madame [L] [NC] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les appelants aux dépens. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la qualité à agir des appelants :
Il résulte de l'attestation notariée du 7 octobre 2021 que Monsieur [ZT] [R] est décédé le 13 juillet 2021 et que la dévolution successorale s'établit comme suit :
1) Mme [X] [DB] [CG] [FE] Veuve [R], son épouse ;
2) Mme [DB] [OS] [D] [YS] [R], épouse [AK] ;
3) Mme [O] [WO] [R] ;
4) M. [F] [Z] [V] [R], ;
5) Mme [Y] [R] ;
6) M. [E] [F] [R].
Ainsi, les six ayants droits de [ZT] [R] sont intervenus à l'instance en qualité d'appelants.
Sur le périmètre de l'appel :
Les appelants poursuivent l'action initiée par leur auteur en demandant l'annulation de l'acte de donation faite par Mme [P] [SI] [DB] [R] au profit de Mme [L] [NC] le 5 mars 2010, s'agissant de la parcelle de terrain cadastrée CT [Cadastre 16] sis [Adresse 12] à [Localité 19], publié au Bureau des Hypothèques sous la référence 2010 DN n° 2432 du 8 avril 2010, Volume 2010 P n° 1133.
Selon eux, cette parcelle est issue d'une parcelle CT [Cadastre 10], reçue en totalité par [ZT] [R] en vertu d'un acte de partage de 1959. Ils revendiquent donc la propriété de la parcelle CT [Cadastre 16] qui a été donnée à tort à Madame [L] [NC] par sa mère, selon acte de donation du 5 mars 2010.
Il est donc nécessaire de vérifier la propriété de la parcelle CT [Cadastre 16] au regard de l'acte de partage concernant l'ancienne parcelle cadastrée CT [Cadastre 10] avant d'en tirer toutes les conséquences procédurales.
Sur la revendication de la parcelle CT [Cadastre 16] :
Pour débouter [ZT] [R] de ses prétentions, les premiers juges ont analysé le rapport d'expertise judiciaire rédigé par Monsieur [KL] pour conclure que, s'il existe un doute sérieux quant à la propriété de la parcelle CT [Cadastre 16], M. [ZT] [R] échoue à démontrer qu'il en est le légitime propriétaire. Face à cette absence de preuve de propriété, le jugement retient que Madame [L] [NC] justifie de la donation par sa mère en mars 2010 de la parcelle CT [Cadastre 16] pour laquelle elle possède incontestablement un juste titre ; que Madame [SI] [R] l'avait elle-même acquise aux termes de l'acte de partage amiable daté du 17 septembre 1992 et que les éléments des débats ne permettent nullement de remettre en cause la bonne foi de Mme [L] [NC], laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a acquis la propriété de la parcelle. En effet, tout tend à démontrer que, au moins jusqu'en 2015 et la procédure de bornage avortée évoquée par le demandeur, elle ne pouvait avoir connaissance de la revendication de propriété ni d'un quelconque contentieux à ce titre. Par ailleurs, elle produit des photos issues du site géoportail qui démontrent que dès la période 2000-2005, la parcelle CT [Cadastre 16] était occupée par des constructions sous tôles lesquelles ont été remplacées, à une période plus récente par une autre construction, dont on déduit qu'il s'agit de l'habitation qu'elle a fait construire. Les attestations qu'elle produit par ailleurs, celles de son père mais aussi des proches de la famille permettent de retenir que ses parents occupaient cette parcelle depuis de nombreuses années et ont progressivement étendu leur habitation, notamment à l'occasion de la naissance de la défenderesse en 1983. Les témoins évoquent unanimement un hangar sous tôle devenu une pièce d'habitation, précédé par des activités d'élevage et de cultures d'arbres fruitiers. Enfin, le tribunal n'a pas retenu l'interruption de prescription invoquée par [ZT] [R].
Les appelants exposent en appel que :
. [ZT] [R] a reçu de ses parents en 1959 notamment une parcelle de terrain sise au [Adresse 12] à [Localité 19] et portant à l'époque la référence cadastrale CT n° [Cadastre 10] pour une contenance de 890 m2.
. C'est par erreur que le géomètre [G] [H], en établissant le plan de délimitation qui a servi en 1992 à l'établissement d'un acte de partage entre les héritiers de [F] [FS] [R], en rattachant à la propriété de celui-ci la partie de la parcelle appartenant à [ZT] [R] située au-dessus de la [Adresse 23].
. C'est la raison pour laquelle l'expert judiciaire [K] [KL], a conclu de façon parfaitement claire et tranchée que tel était bien la réalité de la situation.
. Contrairement à l'appréciation du tribunal, Madame [L] [NC] ne peut se prévaloir de la possession paisible et non équivoque, en qualité de propriétaire, pendant une durée de 10 années, tel qu'exigé par la loi pour pouvoir en bénéficier dès lors que [ZT] [R] l'avait assignée en 2018 pour le contester.
. Cette possession avait d'ailleurs déjà été contestée auparavant puisque [ZT] [R] avait saisi le Conciliateur de Justice du secteur en 2014 et que, par la suite, il avait saisi le tribunal d'instance d'une demande en bornage dont le tribunal avait justement considéré qu'il convenait d'abord de trancher la question de la propriété de la parcelle concernée.
. Au mois de mars 2018, [ZT] [R] avait fait dresser un plan d'état des lieux par un cabinet spécialisé qui est venu établir que la superficie globale réunie des parcelles désormais cadastrées CT n° [Cadastre 16] et CT n° [Cadastre 2] étaient bien d'un total de 890 m2 correspondant donc parfaitement aux droits qui avaient été attribués à [ZT] [R] par l'acte de partage de 1959.
. L'intimée n'a apporté aucun élément matériel de nature à établir une possession réelle et matérielle de la parcelle en cause avant qu'elle n'y édifie une construction sur la base du permis demandé par ses soins au mois de mai 2010.
. Les attestations, photographies, et autres indices invoqués par Madame [NC] n'établissent aucunement que sa mère se serait comportée comme propriétaire de façon apparente, paisible et continue et aurait été reconnue comme tel par les tiers.
Madame [L] [NC] réplique en substance que :
. Le rapport d'expertise est entaché de nombreuses erreurs et incohérences bien qu'elle n'en sollicite pas l'annulation.
. L'expert judiciaire postule à de très nombreuses reprises que le cadastre serait erroné, sans jamais expliquer le fondement ou la source de cette affirmation. L'ensemble des hypothèses d'interprétation suggérées par l'expert comme autant d'explications « possibles », sont toutes en défaveur de Mme [NC] alors qu'il existe autant d'explications plausibles allant dans le sens de celle-ci, à toutes les difficultés soulevées dans le rapport d'expertise.
De telles explications ont été suggérées dans le dire à expert mais il a choisi de ne même pas les mentionner dans son rapport d'expertise, démontrant une partialité marquée dans ses opérations.
. Elle évoque la partialité de l »'expert qui ressort tout au long du rapport d'expertise, particulièrement évidente dans la partie concernant l'exercice de comparaison des surfaces des parcelles.
. Or, l'expert judiciaire qui a choisi de vouloir opérer une comparaison des surfaces devait à tout le moins informer la juridiction de céans que :
- Les surfaces mentionnées dans l'acte de 1959 procèdent par approximations marquées par le terme « environ » et ne se fondent sur aucun bornage et ne peuvent définir précisément des surfaces que les parties peuvent réclamer judiciairement ;
- Les surfaces mentionnées au cadastre sont manifestement surévaluées, en les comparant aux surfaces résultant de tous les bornages réalisés par Monsieur [R] ;
- A défaut de procéder à des mesures sur place, de toutes les parcelles concernées, les surfaces retenues pour les parcelles de Mme [NC] et ses auteurs sont exclusivement des surfaces cadastrales, donc surévaluées ;
- Alors que pour les parcelles de M. [R], l'expert judiciaire retient pour chaque parcelle, après analyse des différents bornages contradictoires, la surface la plus avantageuse.
. En procédant ainsi, par la comparaison de surfaces cadastrales (Mme [NC]) avec les plus avantageuses des surfaces mesurées (M. [R]) par rapport à des surfaces stipulées de manière approximative (acte de 1959), l'expert se prêtait à un exercice manifestement biaisé en défaveur de Mme [NC].
L'intimée soutient que, compte tenu de l'ensemble des erreurs de droit et de fait commis par l'expert en abandonnant l'application sur les lieux des titres de propriété au profit d'un exercice de comparaison de surfaces incohérentes et strictement non comparables, la cour suivra l'appréciation des premiers juges, en écartant les interprétations et explications de l'expert au sujet de l'acte de 1959 comme erronées et à tout le moins très « discutables », de même que les interprétations excessives proposées au sujet des documents émanant du cabinet [H], ainsi que l'exercice de comparaison des surfaces à l'aide de « valeurs [qui] ne peuvent recevoir comparaison ».
. Au fond, Madame [NC] affirme qu'elle est la seule partie disposant d'un titre authentique de propriété sur la parcelle n° CT [Cadastre 16].
. L'acte authentique dressé par Maître [T] [C] [S] le 17 septembre 1992, selon lequel les parcelles CT n° [Cadastre 15], CT n° [Cadastre 16] et CT n° [Cadastre 3] ont été expressément attribuées à Madame [P] [SI] [DB] [NC], la mère de Madame [L] [NC] (Pièce adverse n° 10) a été publié et enregistré à la Conservation des Hypothèques de [Localité 27], le 09 octobre 1992 et Madame [P] [SI] [DB] [NC] a régulièrement occupé ces terrains, ainsi qu'elle y a élevé des constructions.
. Pour remettre en cause les mauvaises interprétations de l'expert judiciaire, Madame [NC] expose que celui-ci prétend à tort que le notaire indiquait « systématiquement » la présence des routes ou chemins dans la désignation des biens ; alors que le notaire a non seulement omis de mentionner la présence d'un chemin longeant la limite Est du lot N° 5, mais il a également omis toute mention du chemin communal longeant ou traversant le lot N° 6 sur la partie Ouest. Ainsi, pour conclure que les indications seraient « tout à fait » exacts, l'expert omet totalement de préciser que la parcelle CT [Cadastre 4] est également, incontestablement bornée par un chemin communal (le même) au niveau de sa limite avec la parcelle CT [Cadastre 6]. Quoique l'expert ne veuille pas le voir, la parcelle CT [Cadastre 4] (ou lot N° 5) est en tout état de cause bornée à l'Est par un chemin communal, au niveau de la parcelle CT-[Cadastre 6]. L'absence de mention de ce chemin communal à la limite Est relève d'une omission erronée.
. Il convient surtout de noter que l'acte notarié ne précise nulle part que le lot N° 6, revenant aux appelants, héritiers de Monsieur [R] [ZT], serait traversé par un chemin communal ou qu'il s'étendait d'une part et d'autre d'un chemin. Alors qu'en revanche, la mention du chemin communal est utilisée pour le lot N° 7, il n'y a aucune mention d'un chemin traversant le lot N° 6. Dans leurs conclusions d'appel, les appelants se contentent toujours d'alléguer que « cette parcelle figurait en deux parties situées de part et d'autre de la [Adresse 23] ». Or, force est de constater que rien de tel n'est précisé dans aucun des actes produits par les appelants : ni l'acte du 08 juillet 1959 lequel n'indique pas qu'un chemin se situerait sur l'assiette du lot N° 6, ni davantage dans l'acte du 02 mars 1942, origine de propriété antérieure du lot N° 6 ultérieurement cadastré CT [Cadastre 10] et revenant aux appelants.
. En l'état de toutes ces imprécisions manifestes dans la désignation des limites des terrains dans cet acte ancien, le seul oubli de la mention du chemin à l'Est du terrain N° 5 est totalement insuffisante pour contester la rédaction claire et précise de l'acte authentique du 17 septembre 1992, alors que de surcroît, cette omission dans l'acte ancien a été rectifiée par le même notaire dans l'acte notarié du 23 novembre 1983.
. Cet acte du 23 novembre 1983, rédigé par le même notaire et rappelant l'origine de propriété « aux termes » de l'acte du 08 juillet 1959, avant de préciser les limites de la parcelle CT [Cadastre 4] (lot N° 5), doit naturellement servir d'outil d'interprétation privilégié pour éclaircir les imprécisions de l'acte du 08 juillet 1959. L'acte notarié vise clairement pour origine de propriété l'acte authentique du 08 juillet 1959, et notamment « immeuble décrit sous le n° 5 ».
Le notaire avait donc manifestement pris connaissance des mentions qu'il avait lui-même inscrites à l'acte du 08 juillet 1959. Il est ici à nouveau manifeste que l'omission du chemin à l'Est du terrain n° 5 dans l'acte du 08 juillet 1959 constitue un simple oubli.
. Par conséquent, cet acte authentique du 23 novembre 1983 rédigé par le même notaire que l'acte du 08 juillet 1959 indique que le terrain litigieux faisait partie de la parcelle CT [Cadastre 4] appartenant à M. [R] [F] [FS]. Il sera en outre noté que les notaires rédacteurs des actes authentiques du 08 juillet 1959 et du 23 novembre 1983 (Me [JY] [A]), du 17 septembre 1992 (Me [T] [C] [S]) et du 05 mars 2010 (Me [M] [I]) ainsi que Maître [HH] [PF] (Pièce n° 1) concordent tous les quatre à interpréter l'acte authentique du 08 juillet 1959 en ce sens que la parcelle litigieuse fait partie du lot N° 5 attribué à Monsieur [R] [F] [FS] dans l'acte du 08 juillet 1959.
. En suivant l'interprétation faite par les notaires dans leurs actes authentiques, il est également aisé d'interpréter les autres documents analysés dans le rapport d'expertise judiciaire. Par le plan d'arpentage final N° 2385-T du Cabinet [H] (Annexe 9) et par l'acte authentique du 17 septembre 1992 (Annexe 5), la propriété de la nouvelle parcelle a été d'emblée attribuée à Madame [P] [SI] [R], épouse [NC], ce qui n'a jamais été contesté par M. [ZT] [R] avant la mort de celle-ci. En tout cas, aucun élément tiré de ce document ne permet de soutenir, comme le fait l'expert sans aucune justification, la prétendue intention de « rétrocéder cette parcelle CT [Cadastre 16] à Monsieur [R] [ZT] ». A fortiori, aucun élément ne permet de supposer que M. [R] [ZT] était considéré comme le légitime propriétaire de cette parcelle.
Ceci étant exposé,
L'action des appelants est une action en revendication immobilière, en annulation de plusieurs actes authentiques et en démolition des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée CT n° [Cadastre 16].
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Selon les dispositions de l'article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La charge de la preuve de la propriété incombe à celui qui s'en prévaut. Mais la propriété d'un bien se prouve par tous moyens.
En l'espèce,
Pour revendiquer la propriété de la parcelle cadastrée CT n° [Cadastre 16], les héritiers [R] produisent les pièces suivantes :
1. L'acte de partage anticipé dressé le 8 juillet 1959 et les actes antérieurs à ce partage (pièces n° 2, 3, 4, 5) .
2. L'acte de notoriété du 23 novembre 1983 (pièce n° 6) consécutif au décès de [FS] [F] [R], laissant pour lui succéder son épouse et leurs six enfants.
Selon l'acte de partage du 8 juillet 1959, [J] [R] et son épouse, [DB] [U] [HV], ont fait donation à leurs deux fils, [F] [FS] [R] et [ZT] [R] de huit biens immobiliers ainsi définis :
Un terrain d'une superficie de 47 ares, 42 centiares « environ »,
Un terrain situé au même lieu que le précédent ayant une superficie de 39 ares, 57 centiares,
Un terrain ayant une superficie de 23 ares, 74 centiares, ces trois parcelles se situant au [Adresse 28] à [Localité 19],
Un terrain d'une superficie d'environ 10 ares et 68 centiares,
Un terrain d'une superficie de 16 ares et 48 centiares, ces deux parcelles se situant au [Adresse 24],
Un terrain d'emplacement bâti situé aussi [Adresse 24] ayant une superficie d'environ 8 ares et 90 centiares,
La nue-propriété d'un terrain situé au [Adresse 28], ayant une superficie de 8 ares et 25 centiares,
Un terrain situé au [Adresse 28] à [Localité 19], ayant une superficie de 23 ares et 74 centiares.
Le deuxième lot du partage a été attribué à [ZT] [R] comme suit :
. La seconde parcelle du terrain n° 1 après division en deux parcelles égales de 23 ares et 71 centiares chacune, à prendre au sommet (bornée par [N] [UL]--[BT] [nom illisible])
. Le terrain n° 2,
. L'immeuble décrit sous le n° 6,
. La nue-propriété du terrain n° 7,
. Le terrain décrit sous le n° 8.
Selon l'acte de notoriété dressé le 23 novembre 1983 par le même notaire, Maître [JY] [A], suite au décès de [F] [FS] [R], frère de [ZT] [R], son copartageant, celui-là a laissé à sa succession, notamment :
. Une parcelle de terrain traversée par la [Adresse 23] à [Localité 22], figurant au cadastre :
. Section CT n° [Cadastre 4] pour 17 ares et 30 centiares,
. Section CR n° [Cadastre 3] pour 1 are et 90 centiares.
Madame [L] [NC] se prétend propriétaire de la parcelle désormais cadastrée CT [Cadastre 16], en vertu d'un acte de donation de sa mère dressé en mars 2010, qu'elle ne verse pas aux débats dans son dossier de plaidoirie alors que les premiers juges ont retenu qu'elle justifie de la donation par sa mère en mars 2010 pour laquelle elle possède incontestablement un juste titre car « Madame [SI] [R] l'avait elle-même acquise aux termes de l'acte de partage amiable daté du 17 septembre 1992. »
Ce partage amiable a été produit et analysé par l'expert judiciaire (annexe n° 5 du rapport).
Selon cet acte, les biens partagés correspondent aux parcelles attribuées à [F] [FS] [R] et non à [ZT] [R] lors du partage du 8 juillet 1959 (page 5 de l'acte).
A son décès survenu le 27 novembre 1982, [F] [FS] [R] a laissé pour recueillir sa succession :
. Son épouse survivante, Madame [B] [OE] [W],
. Leurs six enfants, dont Madame [P] [SI] [R], mère de l'intimée.
Madame [P] [SI] [R] a reçu le premier lot du partage, constitué comme suit :
. Les parcelles cadastrées Sections CT N° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 3].
Il pourrait se déduire de ces différents partages que la parcelle litigieuse CT n° [Cadastre 16], est issue de la parcelle de la division de la parcelle CT n° [Cadastre 4] d'une superficie de 1730 m² selon l'acte (page 3).
Mais l'annexe 3 de l'acte, correspondant au certificat d'urbanisme n'est pas joint à l'annexe du rapport d'expertise.
Selon l'extrait du plan cadastral annexé au rapport d'expertise, en date du 1er avril 2020, la parcelle litigieuse (CT [Cadastre 16]) est contigüe à la parcelle CT [Cadastre 15] et est bordée par la [Adresse 23] qui forme un coude ayant tendance à l'envelopper de part en part. Elle aurait une contenance de 2 ares et 71 centiares. Elle est issue de la parcelle CT [Cadastre 10] (annexe 2 du rapport d'expertise).
Or, les croquis de bornage figurant en annexes 13 du rapport d'expertise, correspondant, selon Monsieur [KL] aux parcelles CT [Cadastre 10] et CT [Cadastre 5] ayant appartenu à [ZT] [R], sont situées à l'extérieur de la courbe de la [Adresse 23]. Ces croquis ont permis d'établir le procès-verbal de bornage du 1er décembre 1992 proposé par Monsieur [G] [H], géomètre-expert (annexe n° 12 du rapport d'expertise).
Ainsi, l'actuelle parcelle TC n° [Cadastre 16] n'était pas concernée par ce bornage puisque celle-ci se situe en face de l'autre côté de la [Adresse 23] dans les limites du virage formé par le tracé de cette rue.
L'emplacement de la parcelle est confirmé par le document d'arpentage dressé le 18 octobre 1991 par Monsieur [H], enregistré à a maire de [Localité 26] (annexe n° 6 du rapport).
Or, Madame [P] [SI] [R] est devenue propriétaire de cette parcelle, avec la parcelle CT n° [Cadastre 15], par l'acte de partage du 17 septembre 1992 (annexe 5 du rapport).
Cet acte a été publié.
S'il est exact que l'expert a attribué cette parcelle à [ZT] [R], elle apparaît propriété de Madame [SI] [R] dans le croquis figurant en annexe 9 du rapport.
Mais pour conclure à la propriété de la parcelle litigieuse en faveur de [ZT] [R], l'expert judiciaire a considéré que les documents analysés par lui « montrent que le cadastre était entaché d'une erreur manifeste et que la parcelle CT n° [Cadastre 4] intégrait à tort une partie de terrain de [ZT] [R], correspondant à la parcelle CT n° [Cadastre 16]. Selon lui, cette analyse est confirmée par l'analyse des surfaces des lots attribués par l'acte de 1959, laissant apparaître un déficit de surface très important pour le terrain de Monsieur [ZT] [R]. C'est ainsi que l'expert propose d'intégrer la parcelle litige au lot attribué à [ZT] [R].
Comme l'a souligné le premier juge, si l'examen des titres et leur comparaison avec les superficies actuelles des parcelles permet d'envisager que [ZT] [R] a pu être propriétaire de la parcelle CT n° [Cadastre 16], il n'en demeure pas moins que désormais, Madame [L] [NC] dispose aussi d'un titre authentique de propriété résultant de la donation faite par sa mère en 2010 et de son acquisition en vertu du partage de la succession [FS] [R] du 27 novembre 1982.
Or, la propriété immobilière peut aussi s'acquérir par l'effet de la prescription.
Il convient donc de rechercher, comme le sollicite subsidiairement l'intimée, si la propriété de la parcelle CT n° [Cadastre 16] n'a pas fait l'objet de la prescription acquisitive trentenaire en faveur de l'auteur de Madame [L] [NC]. Celle-ci doit donc rapporter la preuve de la possession de la parcelle litigieuse par une possession trentenaire, paisible, publique et non équivoque.
Sur la prescription acquisitive de la parcelle CT n° [Cadastre 16] :
Aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Selon l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Le délai décennal de prescription acquisitive est applicable lorsque le possesseur justifie d'un juste titre et est de bonne foi.
En l'espèce, l'action en revendication de la parcelle litigieuse a été initiée par [ZT] [R] le 27 mars 2018.
Il est donc nécessaire de vérifier si la parcelle CT n° [Cadastre 16] a pu faire l'objet d'une possession correspondant aux critères susvisés depuis au moins le 27 mars 1988.
Il est d'abord incontestable que la mère de Madame [L] [NC], Madame [P] [SI] dispose aussi d'un titre authentique de propriété résultant de l'acte de dévolution successorale de [FS] [F] [R] en date du 23 novembre 1983 par lequel les parcelles CT [Cadastre 3] et CT [Cadastre 4] ont été dévolues à ses héritiers (Annexe n° 10 du rapport d'expertise).
Cet acte a été publié au service de la conservation des hypothèques le 15 décembre 1983.
A cet égard, le plan cadastral établie pour 1978 à la Commune de [Localité 26], mis à jour pour 1990 (annexe 11 du rapport) confirme bien que les parcelles CT n° [Cadastre 3] et CT n° [Cadastre 4] se situaient de part et d'autre de la courbe suivie par la [Adresse 23], la parcelle CT n° [Cadastre 3] étant située à l'intérieur du virage tandis que la parcelle CT n° [Cadastre 4] se trouvait à l'extérieur en face de la première parcelle.
D'autre part, la parcelle CT-n° [Cadastre 3] était contigüe de la parcelle CT n° [Cadastre 9] sur toute sa largeur à l'opposé des limites formées par la [Adresse 23].
Il résulte de ces éléments que [ZT] [R], partie au bornage de 1992 pour la délimitation des fonds issus de la parcelle CT n° [Cadastre 4], devenues [Cadastre 10] et [Cadastre 5], n'avait pas contesté ni revendiqué la propriété de la parcelle opposée de l'autre côté de la rue, qui n'est même pas nommée dans le plan (annexe n° 13 du rapport).
Ainsi, le partage de la succession [FS] [R] de 1983 constitue un juste titre tandis que la bonne foi des héritiers n'est pas mise en doute par les appelants.
Publié le 15 décembre 1983, l'acte de dévolution successorale conférant la parcelle CT n° [Cadastre 3] aux héritiers de [FS] [F] [R], n'a pas été contesté par [ZT] [R] lors des opérations de bornage du 1er décembre 1992.
En outre, l'acte de partage dressé le 17 septembre 1992 et publié le 9 octobre 1992 (annexe n° 5 du rapport d'expertise), antérieur au procès-verbal de bornage du 1er décembre 1992 pour les parcelles situées en face de l'autre côté de la [Adresse 23], attribue à Madame [P] [SI] [R], la parcelle CT n° [Cadastre 16], donnée à Madame [L] [NC] par acte dressé le 5 mars 2010 (annexe n° 4 du rapport) pour une superficie de 2 ares et 78 centiares.
Cette superficie correspond à celle énoncée dans l'acte du 17 septembre 1992 (page 2), au certificat d'arpentage du 18 octobre 1991 établi par Monsieur [H].
La superficie de la parcelle plus ancienne cadastrée CT n° [Cadastre 3] dans l'acte de dévolution successorale du 23 novembre 1983 est différente en retenant 1 are et 90 centiares. Mais cette différence, si elle est significative, puisqu'elle s'élève à 88 centiares, ou 88 m², a été accrue dans l'acte de 1992, publié le 9 octobre 1992.
Au surplus, les différents croquis, plans et documents cadastraux, corroborent le fait que la parcelle CT n° [Cadastre 16] est bien contigüe à la parcelle CT n° [Cadastre 15].
Mesure à la superficie de 255 m² par l'expert judiciaire (annexe 16), elle est attribuée à tort à [ZT] [MO] à la date de l'expertise puisque Monsieur [KL] ne pouvait pas trancher le litige en se prononçant sur les conditions de l'usucapion.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que les erreurs alléguées du cadastre et des titres, publiés et non contestés, sont inopérantes pour remettre en cause le principe de la prescription acquisitive abrégée à dix ans de l'article 2272 du code civil dès lors que Madame [L] [NC] démontre que la parcelle CT n° [Cadastre 16] lui a été dévolue de bonne foi par acte de donation de sa mère qui la détenait elle-même selon justes titres dont le plus récent remonte au mois de septembre 1992, publié en octobre 1992.
Le jugement querellé doit donc être confirmé en ce qu'il a admis la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse au bénéfice de Madame [L] [NC], la durée de sa possession paisible et non équivoque s'ajoutant à celle de sa mère depuis plus de dix ans à la date de l'assignation.
Sur les autres demandes :
Les appelants supporteront les dépens et les frais irrépétibles en appel de Madame [L] [NC] à hauteur de la somme de 3.000 euros en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour d'appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [DB] [CG] [FE], Veuve [R], Mme [DB] [OS] [D] [YS] [R], épouse [AK], Mme [O] [WO] [R], M. [F] [Z] [V] [R], Mme [Y] [R] et M. [E] [F] [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [DB] [CG] [FE], Veuve [R], Mme [DB] [OS] [D] [YS] [R], épouse [AK], Mme [O] [WO] [R], M. [F] [Z] [V] [R], Mme [Y] [R] et M. [E] [F] [R] à payer à Madame [L] [NC] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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