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Cass., 20 mars 2025, n° 24-19.317


Vérifier : Cass., 20 mars 2025, n° 24-19.317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24-19.317
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67dbc0eee044dcf80e82cb1c

Texte de la décision

1,792 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : T 24-19.317
Demandeur : M. [G] et autre
Défendeur : la société Benjamain
Requête n° : 1178/24
Ordonnance n° : 90277 du 20 mars 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Benjamain, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [G], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [K] [L] épouse [G], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 novembre 2024 par laquelle la société Benjamain demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 août 2024 par M. [E] [G] et Mme [K] [L] épouse [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 24-19.317 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites que les demandeurs au pourvoi bénéficient d'une procédure de surendettement par une décision du 24 septembre 2024, se trouvant ainsi dans l'impossibilité juridique d'exécuter les causes de l'arrêt.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 mars 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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