Cass., 20 mars 2025, n° 24-15.411
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : X 24-15.411
Demandeur : la société Blanchisserie Teinturerie Wartner et autres
Défendeur : Mme [I] et autres
Requête n° : 1173/24
Ordonnance n° : 90274 du 20 mars 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [C] [I], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Blanchisserie Teinturerie Wartner, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société Maison Chevalier [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société Axyme, prise en la personne de Me [O] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 novembre 2024 par laquelle Mme [C] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 24-15.411 formé le 17 mai 2024 par la société Blanchisserie Teinturerie Wartner, la société Maison Chevalier [Localité 1], la société Axyme, prise en la personne de Me [O] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 1], à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro X 24-15.411 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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