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Cass., 20 mars 2025, n° 24-15.411


Vérifier : Cass., 20 mars 2025, n° 24-15.411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24-15.411
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
67dbc0f2e044dcf80e82cb22

Texte de la décision

2,522 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : X 24-15.411
Demandeur : la société Blanchisserie Teinturerie Wartner et autres
Défendeur : Mme [I] et autres
Requête n° : 1173/24
Ordonnance n° : 90274 du 20 mars 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [C] [I], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Blanchisserie Teinturerie Wartner, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

la société Maison Chevalier [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

la société Axyme, prise en la personne de Me [O] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 novembre 2024 par laquelle Mme [C] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 24-15.411 formé le 17 mai 2024 par la société Blanchisserie Teinturerie Wartner, la société Maison Chevalier [Localité 1], la société Axyme, prise en la personne de Me [O] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Chevalier [Localité 1], à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro X 24-15.411 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 20 mars 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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