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TJ 97411, 13 mars 2025, RG 24/00004


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Date
13/03/2025
Numéro
24/00004
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
67dc44fbd9f47d8f025b3f5f

Texte de la décision

3,533 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTHQ
NAC : 78A

JUGEMENT DE CADUCITE SUR SAISIE IMMOBILIERE

AUDIENCE DU 13 Mars 2025

DEMANDEUR

M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [C] [G] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY 
Audience Publique du : 13 mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire, prononcé le 13 Mars 2025, en premier ressort.
Prononcé à l’audience par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 Me Pierre HOARAU, Me Sarmila SADASSIVAM
Expédition délivrée le 27/03/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement en date du 14 novembre 2024, la présente juridiction a notamment:

ORDONNÉ la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 11 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2023 S n°115,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 13 mars 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

A l’audience, les frais de saisie ont été taxés à la somme totale de 5 689,53 €.

SUR CE

Selon l’article l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, au
jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le Juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du Juge spécialement motivée.

En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas sollicité la vente.

En conséquence, il convient de déclarer la caducité du commandement et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort.

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date 25 octobre 2023.

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 11 Décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] de la RÉUNION [Immatriculation 4] S n° 115,

ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] de la REUNION le 11 Décembre 2023 sous la référence [Immatriculation 4] S n° 115.

CONSTATE par voie de conséquence l’extinction de l’instance.

DIT que les frais de saisie engagés seront à la charge du créancier poursuivant.

Ainsi jugé et prononcé le 13 Mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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